‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 253 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. 1. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. 1. CHAP. II

noble, cette garde, dis-je, conférait au gardien l'usufruit des biens personnels de l'enfant. Et de là son nom de garde noble, par opposition à la garde bourgeoise, c'est-àdire à celle qui était dévolue à des personnes non nobles, à des roturiers.

Cette dernière garde était en général sans émoluments ; elle ne constituait qu'une tutelle légitime, qui imposait au père, à la mère, au gardien enfin, quel qu'il fût, comme à tout autre tuteur ou administrateur, l'obligation de rendre compte des revenus.

Toutefois, dans la Coutume de Paris, et par une disposition exceptionnelle de cette coutume, la garde bourgeoise conférait aussi au gardien la jouissance des biens de l'enfant; et il n'y avait guère, entre la garde noble et cette garde bourgeoise parisienne, d'autre différence que la durée (Lettres patentes données par Cbarles V, le 9 août 1391, et par Charles VI, le 5 août I390j Nouveau Denizart, t. IX, v° Garde nobky n° 6).

464. — D'où provenait cette institution? et pourquoi cette garde noble fructuaire à côté de cette garde bourgeoise improductive?

Pothier va nous en dire encore l'origine :

« Notre coutume a traité de la garde noble soiis le titre desFiefs, parce qu'elle en tire son origine. Comme les fiefs étaient tenus autrefois à la charge du service militaire, lorsqu'un vassal laissait à. sa mort des enfants mineurs qui n'étaient pas encore capables de ce service, le seigneur se mettait en possession de leurs fjefs et en jouissait, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint un âge suffisant, en se chargeant de pourvoir, en attendant, à leurs aliments et à leur éducation. De là l'origine de la garde royale et seigneuriale qui a lieu en Normandie.

cf Depuis, les seigneurs se déchargèrent de ce soin sur quelqu'un des proches parents des mineurs, qui jouissait des fiefs des mineurs jusqu'à ce qu'ils fussent en âge suffisant, en se chargeant tant de faire le service mili-

taire à leur place que de pourvoir aux aliments et à l'éducation des mineurs. >i (Introd. au titre des Fiefs, chap. X, n° 315; ajout. : Ancien Denizart, t. II, v" Garde; Merlin, Rép., y" Usufruit paternel, et v° Puissance paternelle).

4(i5. — C'est donc à l'organisation féodale que se rattache le principe du droit de garde ; et la garde noble n'était qu'ur.e transformation de l'ancienne garde seigneuriale.

Cette origine explique ses règles les plus importantes.

466. — C'est ainsi qu'elle ne s'appliquait qu'aux personnes nobles, comme autrefois le droit de bail ne s'appliquait qu'aux fiefs.

Seulement la prérogative accordée à la noblesse du sang, dii très-bien M. Démangeât, avait remplacé la prérogative attachée à la noblesse de la terre (voy. Revue de droit français et étranger, 1845 et 1847).

467. — Nous avons déjà dit que la garde noble était déférée au survivant des père et mère des mineurs, et, à défaut du survivant, à leur aïeul ou aïeule, et même aussi, dans quelques coutumes, aux collatéraux.

Il fallait que le gardien eût l'exercice de ses droits civils ; l'interdiction était une cause d'incapacité.

Quant à la minorité, les coutumes n'étaient pas uniformes ; et plusieurs auteurs enseignent que le père ou ou la mère mineur pouvait néanmoins être gardien.

468. — La garde noble ne comprenait, suivant l'opinion la plus générale, que les biens de la succession du père ou de la mère, dont le décès y donnait ouverture. Les autres biens du mineur n'y étaient pas soumis (Pothier, de la Garde noble, n" 330 ; Nouveau Denizart, t. IX, v' Garde noble, § 8, n° 1).

4f;<). — Le droit du gardien consistait originairement et principalement dans un droit de jouissance, dans une espèce d'usufruit.

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