LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
Ou la succession sera répudiée ; et alors le père n'en aura pas l'usufruit, quoiqu'il eût voté pour l'acceptation; car cette succession n'appartient pas à l'enfant;
Ou la succession sera acceptée ; et alors le père en aura l'usufruit, quoiqu'il eût voté pour la répudiation; car il a voté comme membre du conseil de famille, il a agi sous ce rapport, tutorio notnine; et on n'en peut pas induire une renonciation, qu'il n'a nullement faite à ses droits personnels (arg. de l'article 621 ; Proudhon, de VUsufruit, t. I, n"" 138 et 139).
493. — La Cour de Caen a fait Une application trèsintéressante de ces principes.
La succession maternelle échue à l'enfant mineur était grevée d'un legs d'usufruit excédant la quotité disponible.
Le père survivant et usufruitier légal des biens de son enfant, avait évidemment un intérêt personnel à ce que cet usufruit fût réduit ; et il demandait en conséquence que par application de l'article 917, on abandonnât au légataire la quotité disponible en pleine propriété, au lieu de son legs d'usufruit.
Mais la Cour a décidé que le père, comme usufruitier légal, n'avait pas qualité pour élever cette prétention.
Que le choix entre l'exécution du legs d'usufruit excédant la quotité disponible ou l'abandon en pleine propriété de cette quotité, que ce choix devait être fait au point de vue de l'intérêt de l'enfant;
Et par arrêt du 27 mai 1 836, la seconde chambre de la Cour a ordonné la mise en cause du subrogé tuteur, parce que les intérêts du mineur se trouvaient ici en opposition avec les intérêts de son père tuteur et usufruitier légal.
496. — L'usufruit légal est, disons-nous, un usufruit universel.
La règle est donc qu'il comprend, en général, tous les biens de l'enfant, et qu'il n'en faut excepter que ceux
que la loi elle-même en affranchit ou permet d'en affranchir.
Nous n'avons dès lors qu'à nous occuper de ces exceptions, qui s'appliquent :
I^Aux biens, que les enfants peuvent acquérir par un travail et une industrie séparés;
2° Aux biens, qui leur sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront
pas;
3° Aux biens d'une succession recueillie par les enfants de leur propre chef, au lieu et place de leur père ou mère déclaré indigne de la recueillir.
Reprenons chacune de ces exceptions.
N" 1 . — Des biens que les enfants peuvent acquérir par un travail ou une industrie sénarés*