L'article 730. — Motif
517. — Cette exception est applicable à la mère aussi bien qu'au père, lorsque c'est elle qui a été déclarée indigne.
518. — Si la mère, seule héritière, avait été déclarée indigne, et si son mari avait été condamné, avec elle, comme complice du fait, qui a produit son indignité, le père aurait-il néanmoins l'usufruit ries biens de la succession recueillie par les enfants? — Même question à l'égard de la mère complice du père seul héritier.
519. — Dans le cas où le père seul aurait été déclaré indigne pendant le mariage, la mère aurait-elle de suite la jouissance des biens de la succession recueillie par ses enfants?
520. — Quid, si le père ou la mère avait seulement renoncé à la succession, qui, par suite de cette renonciation, se trouve dévolue à leur
enfant? — Quid, si le père lui-même avait fait une donation entreyifs à son enfant?
No /i. — Des biens compris dans un majorât.
521. — Avis du conseil d'État du 30 janvier 1811, — Loi du 30 juin 18W. •
492. — L'arlicle 384 accorde au père, et, après lui, à la mère, la jouissance des biens de leurs enfants,...
De leurs biens, sans exception ni réserve ;
Donc, en général de tous leurs biens;
De quelque nature qu'ils soient;
Et à quelque titre qu'ils leur aient été acquis.
495. — Mais il est clair qu'il faut, avant tout, que le bien soit acquis à l'enfant.
Si donc une succession, par exemple, lui était échue, le père (ou la mère ^) ne pourrait réclamer l'usufruit des biens héréditaires qu'autant que la succession aurait été préalablement acceptée au nom de l'enfant, suivant les conditions requises par la loi (art. 462).
Car le père n'est pas héritier; il n'a que l'usufruit des biens de l'enfant ;
• Or, c'est à l'enfant lui-même quQ la succession est échue;
Donc, c'est à l'enfant lui-même qu'appartient personnellement la faculté de l'accepter ou d'y renoncer.
494. — Le père aura seulement sa voix dans le conseil de famille s'il en fait partie, et il pourra même, soit à ce titre, soit comme tuteur ou subrogé tuteur, s'il a cette qualité, se pourvoir contre la délibération qui aurait été prise (art. 883 procéd.).
Mais, après cela, de deux choses, l'une :
1. Tout ce que nous dirons désormais du père, en ce qui concerne l'usufruit légal, sera applicable à la mère, dans le cas où cet usufruit lui appartiendrait.
Nous nous bornerons seulement à indiquer les différences qui existent entre l'un et l'autre relativement à ce droit.