LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
séparés, est la même dans notre article 387 que dans l'article 220, où nous l'avons déjà rencontré, en ce qui concerne la femme mariée, marchande publique {voy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n"' 1 99 et 200).
C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant exerce un état ou une profession distincte de l'état ou de la profession du père, et en dehors des biens et des intérêts personnels de celui-ci.
Ainsi le père est jardinier; le fils ou la fille est domestique à gages chez autrui.
Le père est tailleur, et le fils maître d'étude dans une pension ;
Le père est banquier, et le fils est employé dans une administration ou clerc chez un notaire.
Dans tous les cas, ce que le fils peut gagner lui appartient en pleine propriété.
499. — Il n'est pas d'ailleurs nécessaire, pour cela, que l'enfant ne demeure point chez son père; la loi ne l'exige pas, et elle ne pouvait pas l'exiger, puisqu'au contraire l'enfant ne doit pas avoir d'autre résidence que celle de son père. C'est ainsi que la femme mariée, tout en demeurant avec son mari, comme c'est son devoir (art. 214), peut faire un commerce séparé.
L'article 387 serait donc applicable à ce que l'enfant gagnerait en allant travailler dehors comme homme de journée ou même aux bénéfices provenant d'une industrie qu'il exercerait séparément et pour son compte chez son père lui-même.
300. — Mais si, au contraire, le fils était clerc ou commis chez son père, notaire, avoué ou commerçant ;
Si la fille travaillait dans le comptoir de sa mère lingère;
Ou si l'enfant, même au dehors, était employé par son père, par exemple, comme commis voyageur de sa maison de commerce;
Dans ces cas et autres semblables, on ne devrait point appliquer l'article 387.
SOI. — Et de là même peut résulter une inégalité véritable entre les enfants d'un même père.
Paul est négociant, et il a pour commis dans ses magasins, l'un de ses enfants ; tandis que l'autre est maître clerc chez un notaire.
D'après les principes que nous venons de poser, le premier n'a rien à réclamer de son père; tandis que le second gagne au contraire, pour son propre compte, la pleine propriété de ses honoraires de maître clerc.
Cette différence n'est pas injuste?
Notons d'abord qu'elle est certaine.
Elle résulte, en effet, du texte même de notre article 387, qui n'accorde à l'enfant que le bénéfice résultant pour lui d'un travail et d'une industrie sç/3a?'e5.
En dehors de cette exception, l'enfant ne peut rien réclamer, ni salaire, ni indemnité, pour les services qu'il peut rendre à son père.
C'est le devoir, c'est le droit du père d'employer honnêtement et utilement le temps de son enfant;
Son devoir; car il le forme ainsi à de bonnes habitudes; il le met en état de travailler plus tard lui-même pour son compte;
Son droit ; car l'enfant élevé et nourri par son père lui doit, en retour de ses soins et de ses sacrifices le concours de ses efforts {voy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n° 66).
Il était impossible d'ailleurs d'autoriser l'enfant à mettre à prix son travail, à débattre en quelque sorte d'égal à égal avec son père le montant de son salaire 1 impossibilité qui n'existe pas, lorsque le travail ou l'industrie de l'enfant sont séparés.
Voilà le droit.
C'est au père ensuite, c'est à son équité, à son impar-