LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
de ses eilfantset de' radministfatioii de leurs biens (supra, n* 424).
Or, ne serait-il pas inique qu'elle conservât encore, après cela, l'usufruit de leurs biens, lorsqu'elle ne remplit aucune des conditions et des charges, dont cet usufruit est la récompense, lorsqu'elle les a au contraire scandaleusement violées (Limoges, 16 juillet 1807, Mergoux; et 2 avril 1810, Desvalois, Sirey, 1813, II, 290; Limoges, 23 juillet 1824, veuve L..., Sirey, 1826, II, 169; Delvincourt, 1. 1, p. 93, note 8; Proudlion, de l'Usufruit^ 1. 1, n» 146; Vazeille, t. Il, n° 431 ; Chardon, du Dolet de la Fraude, t. Il, n" 328).
Cette opinion s'appuie sur des motifs très-respectables; et la loi aurait pu sans doute, elle aurait dû même peutêtre en tenir compte. Mais elle ne l'a pas fait; et dans son silence, je crois qu'il nous est impos ible de prononcer une déchéance qu'aucun texte n'a formulée :
1° En effet, l'usufruit légal est acquis à la veuve; il est dans son patrimoine, in bonis; et il lui appartient, tant que la loi elle-même ne le lui enlève pas ;
Or, je le répète, aucun texte ne le lui enlève pour cause d'impudicité, même notoire. L'article 384 ne s'applique qu'à un second mariage; et la veuve n'est pas remariée.
2° La loi, il est vrai, attache elle-même cette déchéance à certains faits d'immoralité de la part du père ou de la mère (art. 335 C. pén.).
Mais c'est un motif de plus pour ne pas appliquer cette privation pénale à d'autres faits, que ceux qu'elle a elle-même prévus et déterminés.
3° Il n'est pas absolument exact de dire que cette hypothèse réclame, a fortiori, en ce qui concerne les intérêts pécuniaires de l'enfant, la déchéance que prononce l'article 586 dans le cas d'un second mariage.
Car il n'est pas impossible que la mère, malgré ses dérèglements, s'occupe encore de ses enfants, et ne dé-
tourne pas leurs revenus de la destination qu'ils doivent, avant tout, remplir.
Distinguerez-vous en conséquence, et n'enlèverez-vous l'usufruit légal qu'à la mère impudique qui n'en remplira pas les charges, pour les laisser à la mère d'une impud ici té plus scandaleuse peut-être, qui néanmoins remplirait les conditions de l'usufruit paternel?
Mais ce serait là une autre question; la question de savoir si l'usufruitier légal peut être déchu pour inexécution des conditions et des charges qui lui sont imposées. Nous allons bientôt la discuter.
Quant à présent, il ne s'agit que de l'impudicité de la veuve; or je maintiens que cette impudicité, par ellemême, n'est pas une cause légale de déchéance de l'usufruit.
4** Remarquez que la cessation prononcée par l'article 3S6 a lieu de plein droit, sans formalité aucune, par le seul fait de la célébration du second mariage.
Or, ici, au contraire, il vous faudrait une instruction et un jugement;
Donc, vous êtes en dehors de l'article 386.
5° A la vérité, l'article 444 permet d'enlever à la veuve, qui est d'une inconduite notoire, la garde de ses enfants.
C'est là une mesure de nécessité, une mesure je dirais presque d'ordre public, qu'il fallait indispensablement prendre.
Mais autre chose est la tutelle, autre chose la puissance paternelle; et la mère, même destituée de la tutelle, conserve la puissance paternelle, dans tous les droits, qu'un texte ne lui enlève pas.
Or, aucun texte ne lui enlève l'usufruit légal des biens de ses enfants, alors même qu'elle aurait perdu la tutelle pour cause d'inconduite notoire; nous examinerons même si par suite elle n'a pas, dans ce cas, le droit d'en conserver aussi en nature la possession et l'administration