Je dis : librement contracté
Car je crois moi-même qu'il faudrait excepter de la solution qui précède, le cas où le mariage serait annulé, parce que le consentement de la mère aurait été arraché par violence.
Alors, en effet, on ne pourrait pas lui objecter qu'elle savait à quoi elle s'exposait en se remariant, et qu'elle a volontairement abdiqué l'usufruit Jégal.
Si grande que puisse être la généralité des termes de l'article 386, deuxième alinéa, il serait impossible de l'étendre à ce second mariage, qui, de la part de la femme, n'est qu'un pur fait, sans volonté et sans intention (Vrouàhon, de r Usufruit f t. I, n'*144; Zachariœ, Aubry
et Rau, t. IV, p. 615; Masié et Vergé, t. I, p. 374; Demante, t.I, n" 131 bis, V).
S63. — La mère ne s'est pas remariée; mais elle est d'une impudicité notoire; elle a reconnu des enfants naturels; supposons même qu'elle s'est attachée à un homme, qui s'est installé dans sa maison, et qui vitpubli'quement et maritalement avec elle.
Doit-elle être déclarée déchue de l'usufruit légal ?
Oui, a-ton répondu :
1° Si la mère, qui se remarie, perd l'usufruit légal, à combien plus forte raison doit- il en être de même de celle qui donne à ses enfants l'exemple de la débauche, et qui doit, dans de telles habitudes, détourner leurs revenus de leur destination, non moins certes que ne pourrait le faire un nouveau mari.
Donc, c'est a /br^î'on que l'article 386 doit alors être applicable.
Aussi, de tout temps, les veuves qui vivaient en état de concubinage notoire, ont été Frappées des déchéances que les lois prononçaient centre les veuves qui se remariaient ; car elles sont en effet bien plus coupables encore envers leurs enfants; tioji enim aliquid ampUus habebit castitate, luxuria (nov, 30, cap. ii, § 1 ; ajout. L. 7, Cod., de Revoc. donaîionibus) .
2° Les rédacteurs du Code Napoléon ont beaucoup emprunté aux dispositions coutum ères sur le droit de garde pour organiser chez nous l'usufruit paternel; et c'est dès lors par ces dispositions qu'il faut résoudre les questions qui peuvent être douteuses sous la loi nouvelle.
Or, Pothier nous apprend positivement que « la garde noble finit pour cause de débauche publique à l'égard d'une gardienne. » (Coût. d'Orléans, Introd, au titre des Fî'e/s, n°346.)
3° Aux termes de l'article 344, la mère d'une inconduite notoire peut être privée de la garde de la personne