L'article 1442 est ainsi conçu
« Le défaut d'inventaire, après la mort naturelle ou « civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la con- « tinuation de la communauté; sauf les poursuites des « parties intéressées, relativement à la consistance des « biens et effets communs, dont la preuve pourra être « faite tant par titres que par la commune renommée.
a S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire « fait perdre, en outre, à l'époux survivant la jouissance « de leurs revenus; et le subrogé tuteur, qui ne l'a point. « obligé à faire inventaire, est solidairement responsable « avec lui de toutes les suites des condamnations qui « peuvent être prononcées au profit des mineurs. »
Ce mode d'extinction, ou plutôt cette déchéance de l'usufruit légal, que l'article 1 442 prononce contre l'époux survivant, est infiniment grave ; et il importe d'en bien déterminer le sens et la portée.
Or, précisément, c'est là une tâche fort difficile ; et les plus vives controverses sont encore engagées, en ce moment, sur cette disposition législative.
Deux points principaux doivent être l'objet de notre examen :
A. Dans le cas où l'article 1442 est applicable, quelles conditions l'époux survivant doit-il remplir pour n'être pas privé de l'usufruit paternel?
B. Dans quels cas l'article 1442 est-il applicable ?