‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 323 sur 373 · A. D'après l'article 1442, l'époux survivant · texte numérisé non relu

A. D'après l'article 1442, l'époux survivant

TRAITÉ EE l'adoption. 29

doit faire procéder à un inventaire régulier et fidèle dans un certain délai.

5(>8. — L'inventaire, pour être régulier, doit être fait par le ministère d'un officier public (art. 451 ; Proudhon, de l'Usufruit, n" 165; voy. pourtant Gass., 1" juillet 1828, André, Sirey, 1828, 1,386).

569. — Il doit être, bien entendu, fidèle et exact (art. 795) ; si donc l'époux survivant avait omis sciemment des effets qui devaient y être compris, il encourrait la déchéance de l'usufruit légal.

On invoquerait en vain, par analogie, les articles 792 et 801, pour soutenir que l'époux survivant ne doit alors être privé que de l'usufruit des efTets par lui détournés.

L'article 1442 attache la déchéance du titre même d'usufruitier légal au défaut d'inventaire;

Or, un inventaire infidèle équivaut évidemment, pour le moins, au défaut d'inventaire;

Donc, la peine doit être encourue.

Et voilà bien ce qui résulte aussi des articles 792 et 801, qui tiennent pour non avenu l'inventaire infidèlement fait par l'héritier, puisqu'ils le déclarent héritier pur et simple (voy. aussi l'article 1460).

370. — Toutefois, il faut que les omissions ou les irrégularités aient été commises sciemment et de mauvaise foi (comp. art. 792, 801, 1460); il faut, comme dit Pothier, qu'elles aient été malicieuses (Introd. du tit. x de la coutume d'Orléans, n° 96) ; les omissions qui ne résulteraient que de l'ignorance, de l'oubli, de la négligence, ne donneraient donc pas lieu à la déchéance prononcée par l'article 1442 (Gass., I^"" juillet 1828, André, Sirey, 18:8, I, 386).

571. — Il faut enfin que l'inventaire soit fait dans un certain délai.

Mais quel est ce délai?

C'est un point très-controversé ; et trois opinions sont en présence :

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