LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
personnelle, par son inconduite, par ses prodigalités, les met en péril.
Le droit du nu-propriétaire de demander alors des garanties, de demander que la possession des biens, surtout des capitaux, soit enlevée à l'usufruitier, ce droit existerait en matière d'usufruit ordinaire (comp. Lyon, 15 janvier 1836, Édand., Dev., 1836,11,230; Nancy, 17 février 1844, Burger, Dev., 1844, II, 162; Proudhon, de l'Usufruit, t. II, si" 867).
A combien plus forte raison, ce droit doit-il exister en matière d'usufruit paternel, où la conservation du fonds, du capital delà fortijne des enfants est l'objet si essentiel de la préoccupation de la loi.
« Si les affaires du gardien, dit îe Nouveau Denizart^ sont en mauvais ordre et donnent lieu de craindre qu'il ne pourvoie pas d'une manière convenable à la nourriture et éducation des mineurs tombés en sa garde, cette crainte, quoique bien fondée, ne suffirait pas pour faire prononcer la destitution du gardien. Mais aussi l'intérêt du mineur exige qu'on prenne des précautions.... » (T. IX, v*' Garde noble, § 11, n° 3.)
603 — L'application de ces principes, et l'emploi de ces mesures restrictives des droits de l'usufruitier légal seraient en outre plus ou moins faciles à justifier juridiquement, suivant les différents cas.
Ainsi, l'emploi en sera moins facile, pendant le mariage, contre le père, qui a seul alors le droit de posséder les biens, et comme usufruitier, et comme administrateur.
Il sera plus facile, au contraire, après la dissolution du mariage, contre le survivant qui ne serait pas tuteur de ses enfants. Car alors, nous avons là, tout trouvé, un autre administrateur des biens, le tuteur! (Art. 450.)
Régulièrement sans doute, je l'ai dit plusieurs fois, c'ec;t au père et à la mère usufruitiers qu'appartient la possession des biens; car ils ont le droit d'en jouir en
nature; et le tuteur ne pouvant administrer que les biens que le mineur lui-même a. le droit de posséder, ne peur, avoir l'administration des biens du mineur, qui sont grevés d'usufruit.
Mais toujours est-il que lorsque le droit de possession et d'administration de l'usufruitier légal est attaqué, parce qu'il met en péril la fortune des mineurs, le droit, en quelque sorte égal et parallèle, que l'usufruit paternel tenait jusqu'alors en échec, peut se montrer et l'emporter très-facilement {supra, n°' 374 et suiv.; comp. Caen, 17 août 1842, Lebuhotel, Rec, de Caen^ t. VI, p. 590; Cass., 19 avril 1843, L. C. Marty, Dev., 1843, I, 385).
604. — Que la faillite ou la déconfiture de l'usufruitier légal ne soit point contre lui une cause de décbéance, cette proposition résulte de tout ce qui précède.
Nous savons toutefois que les créanciers ne peuvent point faire exproprier l'usufruit légal sur la tête de leur débiteur (n°* 527, 528).
Ajoutons que cette situation devra presque toujours donner lieu à des mesures de garantie, dans l'intérêt des enfants, afin que les charges de l'usufruit légal ne cessent pas d'être exactement et intégralement acquittées.
Les circonstances mêmes pourraient être telles, qu'il y eût lieu de confier à un tiers administrateur la possession et l'administration des biens que l'usufruitier failli, en fuite peut-être, ne pourrait plus convenablement conserver (comp. Favre, Cod., liv. YI, tit. xxxvi, défin. 7 et 13; Catellan, liv. YI, chap. xiv; Serres, liv. II, tit. vup. 194; Allemand, du Mariage, t. II, n" 1141).
SECONDE PARTIE
DE LA PUISSANCE PATERNELLE, EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS NATURELS LÉGALEMENT RECONNUS.
SOMMAIRE
605. — Il ne s'agit que des enfants naturels qui peuvent être légalement reconnus — Les enfants adultérins ou incestueux sont-ils soumis à la puissance paternelle?
606, — Division.
605. — Il n'est question, dans notre titre, que des enfants naturels simples, de ceux-là qui peuvent être légalement reconnus (art. 383).
J'ai dit ailleurs que les père et mère adultérins ou incestueux n'ont point la puissance paternelle sur leurs enfants, alors même que la filiation est certaine [voy. notre tomeV, n» 597).
606. — Nous conserverons, dans cette seconde partie, la même division que dans la première; et nous examinerons la puissance paternelle sous ce double point de vue :
1" Relativement à la personne de l'enfant naturel; 2" Relativement aux biens qui pourraient lui appartenir.