LIVRE I. TITRE ÎX. PART. I. CHAP. II
Or, la loi n'a pas dit que cette circonstance éteindrait ou même modifierait, en aucune manière, le droit d'usufruit légal.
Cet usufruit subsiste donc, même au profit de celui des père et mère, qui se rendrait coupable des désordres les plus scandaleux et auquel il faudrait, pour cette cause, enlever la garde de ses enfants ;
Et si l'usufruit subsiste, il est clair que le père ou la mère a le droit, même alors, de conserver la possession et la jouissance des biens en nature ; car c'est dans la jouissance des biens en nature que consiste régulièrement l'usufruit (comp. art. 578, 453).
602. — Mais, dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque l'inconduite de l'usufruitier légal donne lieu de craindre que les biens de l'enfant ne soient compromis dans ses mains, je pense que l'on peut, ou plutôt que l'on doit recourir à des mesures de garantie, et qu'il est possible, suivant les cas, d'enlever même la possession et la jouissance en nature des biens à l'usufruitier légal.
Objectera-t-on que l'article 618 ne prévoit que le cas d'abus déjà commis sur les biens, et non pas la crainte et la possibilité d'abus plus ou moins imminents ?
Que la déchéance même de l'usufruit ne puisse être prononcée que pour cause d'abus déjà commis, cela est certain ; aussi n'est-ce point la déchéance que je demande ici contre l'usufruitier légal.
Ce que je demande, c'est l'emploi de mesures conservatoires, qu'un péril constaté rend nécessaires.
Or, les principes généraux du droit (art. 1180, 1188, 1443, etc.), d'accord avec les principes particuliers de notre sujet (art. 602, 618), ne permettent pas de douter que ces mesures ne soient très-légitimes.
C'est la raison, c'est la nécessité même, qui veulent qu'on ne laisse pas s'accomplir, irréparablement peutêtre, dans les mains de l'usufruitier, la ruine des droits du nu-propriétaire.
On pourra donc recourir alors aux mesures autorisées par l'article 602, pour le cas où l'usufruitier ne trouve pas de caution.
Mais, dites vous, l'usufruitier légal est dispensé de fournir caution !...
Sans doute ; et de là il résulte que l'insuffisance de ses biens personnels, que sa pauvreté même ne seraient pas des motifs pour ne pas lui laisser la plénitude de l'exercice de son droit d'usufruit.
Et encore, la Cour de cassation a-t-elle décidé qu'alors même qu'aucun fait d'inconduite ne serait imputable à l'usufruitier légal, les tribunaux peuvent prendre des mesures de garantie pour la conservation des biens, lorsque par exemple il arrive que les immeubles du mineur se trouvent, par l'effet d'une li citation, convertis en capitaux. La Cour a jugé qu'il pouvait être ordonné que les capitaux ne seraient pas remis au père usufruitier et tuteur légal, mais resteraient entre les mains des acquéreurs, jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à son mariage (20 juin 1843, Royer, Dev,, 1843, 1, 651).
Je conviens que cette solution va très-loin, et elle me paraît à moi-même contestable. La loi dispense l'usufruitier légal de fournir caution; et il peut en conséquence exercer tous les droits de l'usufruitier, tant qu'il n'a point donné lieu, par son fait personnel, à des soupçons et à des craintes sur le sort des biens de l'enfant.
Cet arrêt d'ailleurs se rattacbe, par un autre côté, à la question aussi très-grave, en matière de tutelle, de savoir si le conseil de famille peut modifier les pouvoirs que la loi a conférés au tuteur. J'y reviendrai donc plus tard [voy. notre tome II, n° 323).
Mais, du moins, ce qui me paraît certain, c'est que la dispense de caution ne saurait être étendue d'une manière si absolue, que le nu -propriétaire fût, toujours et quand même ! dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de ses biens, lorsque l'usufruitier, par sa faute