Division
617. — Je demande d'abord si les père et mère naturels sont chargés par la loi de l'éducation de leurs enfants.
L'affirmative est incontestable :
1° Nous avons déjà dit que l'article 203 qui impose aux père et mère légitimes V obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, était certainement aussi applicable aux père et mère naturels (voy. notre tome IV^ n" 16). C'est là, en effet, une obligation naturelle que la loi positive ne pouvait pas manquer de consacrer.
2" Aussi tous les articles qui règlent les rapports juridiques des père et mère naturels avec leurs enfants,
supposent-ils nécessairement que l'éducation de ces enfants, le soin de les protéger et de les diriger, est confié par la loi à leurs père et mère (art. 1 58, 346, etc.).
L'article 383 surtout, en accordant aux père et mère naturels le droit de correction, consacre, de la manière la plus évidente, leur droit d'éducation; leur accorder le moyen et le mode d'exercice de l'autorité paternelle, c'est apparemment leur accorder cette autorité même.
Il est vrai qu'on peut objecter que l'article 383 ne déclare applicables aux père et rr^ère naturels que quatre articles seulement de notre titre (376, 377, 378 et 379), et qu'il ne mentionne pas l'article 372, qui précisément place l'enfant sous l'autorité de ses père et mère.
Mais il est clair que cette objection n'est pas s 'rieuse :
D'abord, je le répète, comment serait-il possible que les père et mère naturels eussent le droit de correction, s'ils n'avaient pas l'autorité dont ce droit n'est que le moyen? Comment auraient-ils le droit de correction, s'ils n'étaient pas chargés de la direction et de l'éducation de leur enfant? A quelle époque finirait, dans leurs main», ce droit de correction, si l'article 372 ne leur était pas applicable?
Et puis, nous verrons bientôt qu'il n'y a rien à induire de l'énumération , certainement incomplète, que l'article 383 a faite de ceux des articles de notre titre, qui doivent être appliqués aux père et mère naturels.
Un article du projet (art. 6) était d'abord ainsi conçu :
« Les articles du présent titre seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus. » (Locré, Législ. civ., t. VII, p. 14.)
De cette rédaction, il serait résulté que tout le titre de la puissance paternelle, y compris les articles qui instituent l'usufruit légal, aurait été applicable aux père et mère naturels; or, comme on ne voulait pas qu'il en fût ainsi, on a modifié l'article. Mais il est arrivé que la ré-