LIVRE I. TITRE IX. PART. II. CHAP. I
daction trop générale d'abord, a été ensuite trop restreinte, et qu'on n'y a pas compris certains articles qui, sans aucune contestation, doivent être appliqués aux père et mère naturels.
Ainsi de l'article 37 1 {supray n" 608).
G18. — Ainsi, pareillement, de l'article 3t2, qui est aussi certainement applicable que l'article 371, aux père et mère naturels.
Nous pouvons donc déjà poser cette première proposition, savoir :
Que l'enfant naturel est placé sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
619. — En conséquence, ils ont le droit de diriger son éducation; de décider du genre d'instruction qu'il recevra; s'il sera placé dans une pension, dans un couvent, ou dans une maison de commerce, ou chez un artisan, etc.;
Ils ont dès lors évidemment aussi :
1** Le droit de garde;
2° Le droit de correction, sur lesquels, d'ailleurs, nous allons plus spécialement nous expliquer*
620. — Il n'est pas douteux non plus, qu'il faut appliquer à l'enfant naturel l'article 374 , d'après lequel l'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus (aujourd'hui vingt ans; supra, n" 305, 306).
621. — Cette première proposition n'est pas toutefois complète; et il ne faut pas séparer ce que j'ai dit de ce qui me reste à dire encore.
En traitant de la puissance paternelle sur les enfants légitimes, j'ai consacré uns section spéciale à établir cette règle, savoir : que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour en réprimer les abus, et pour eni modifier ou même pour en suspendre l'exercice dans la personne des père et mère (sujora, n**" 358 et suiv.).
Or, le pouvoir des tribunaux est beaucoup plus certain encore et plus important relativement aux père et mère naturels. Il est en quelque sorte inbérent à leur puissance paternelle; il est un de ses éléments, une de ses conditions constitutives; et voilà pourquoi je n'ai pas dû en traiter séparément.
D'où vient ici cette plus grande étendue,cette plu s grande importance du pouvoir discrétionnaire des magistrats?
Il y en a deux motifs ;
1" L'insuffisance du Code Napoléon, son silence même souvent absolu, en ce qui concerne les effets de la puissance paternelle sur les enfants naturels; silence qui augmente nécessairement le pouvoir réglementaire et l'espèce d'arbitrage qui appartiennent déjà aux tribunaux en cette matière (art. A) ;
2° La raison, l'équité, l'intérêt de l'enfant naturel et de la société tout entière, qui exigent qu'en effet les magistrats aient encore, dans cette hypothèse, une autorité discrétionnaire plus grande, et d'où l'on peut même induire que l'absence d'une règle absolue n'est pas un oubli de la part du législateur qui aurait, au contraire, reconnu le danger d'une telle règle.
Et cela est si vrai, que de tout temps, dans notre ancienne jurisprudence, on s'est abstenu de poser a priori des règles fixes sur ce sujet, et de s'engager trop d'avarîce, sans voir et sans connaître, si je puis dire ainsi, envers les père et mère naturels! (Gomp. Merlin, Rép.,t. IV, v° Éducation, § 2.)
622. — Ce pouvoir des magistrats, dont nous venons d'établir la légitimité et l'importance, a ici un double objet; et il s'exerce de deux manières :
1" Entre le père et la mère, lorsqu'ils ont tous deux reconnu l'enfant, pour décider, en cas de concurrence et de conflit, auquel appartiendra le soin de son éducation, la garde et le droit de correction (comp. Riom, 26 juili. 1854, Bouchet, Dev., 1854, II, 13);