LIVRE I. TITBE IX. PAliT. II. CHAP. I
1" Il ne me paraît pas raisonnable d'attribuer au père et à la mère naturels en même temps une aatorité absolument égale sur l'enfant. L'un voudra le mettre en pension; l'autre le placer dans une maison de commerce; celui-ci voudra le faire détenir; celui-là s'y opposera; c'est-à-dire que ce seraient, à tout propos, des tiraillements et des conflits, au grand détriment de l'éducation de l'enfant et de l'autorité paternelle, dont l'exercice serait ainsi presque toujours impossible;
2° Il faut donc que l'un des deux l'exerce, par préférence à l'autre; or, cette préférence me paraît devoir appartenir régulièrement au pore.
C'est le nom du père quel'erfant porte; et il y a là une garantie de plus ; car le père est intéressé à ce que son nom ne soit pas déshonoré ou compromis par l'inconduite de son enfant {voy. notre tome V, n" 543).
C'est la nationalité du père, qui devient celle de l'enfant {vûy. notre t. I, n° 149).
En cas de mariage, c'est le consentem :nt du père qui l'emporte (art. 158), et on objecterait en vain que c'est là une disposition spéciale qui s'explique parla faveur du mariaga; car au contraire le refus du père empêche le mariage, malgré le consentement le la mère!
Tout cet ensemble de dispositions annonce la prééminence du père même naturel sur la mère, prééminence qui est fondée, dans tous les cas, sur la supériorité du sexe; et on peut dire que l'article 383, relatif au droit de correction, le suppose lui-même, quoique très-indirectement, en accordant co droit d'abord au père.
3" Ces motifs prouvent que l'article 302 n'est pas applicable régulièrement et de plein droit à notre hypothèse. L'article 302 était la conséquence d'un procès de divorce; et le tribunal, actuellement «aisi^ statuait en même temps que sur le sort des époux, sur le sort des enfants.
Mais au contraire, dans notre hypothèse, nous supposons que c'est avant toute contestation, qu'il s'agit de ré-
soudre la question de savoir auquel du père ou de la mère naturel appartiennent la garde et l'éducation de l'enfant ;
V Enfin j'ajoute que cette doctrine n'a aucun danger, aucun inconvénient, puisqu'on cas de réclamation de la part de la mère, les tribunaux peuvent enlever l'éducation et la garde au père et statuer pour le plus grand intérêt de l'enfant {voy. notre tome I, n" 361 ; Marcadé, t. II. art. 383, n° 2; Zachariœ, t. IV, p. 85; Taulier, 1. 1, p. 488; Cadrés, des Enfants naturels, n° 173).
650. — Car je réserve toujours, sur toutes ces questions, le pouvoir discrétionnaire des tribunaux.
Les magistrats pourront donc ordonner, pour le plus grand avantage de l'enfant, toutes les mesures qui leur paraîtront utiles et convenables (arg. des articles 267, 302, 303).
Us pourront enlever au père l'éducation et la garde de l'enfant pour les confier à la mère, surtout s'il s'agit d'une jeune fille.
Ils pourront l'enlever à la mère elle-même, à laquelle ils l'auraient d'abord confiée, pour la rendre au père, ou même pour la confier à une tierce personne.
Il n'est pas douteux, en effet, d'après tout ce que nous avons établi, que les tribunaux ont le pouvoir d'enlever la garde de l'enfant tout ensemble et au père et à la mère, si l'enfant ne reçoit, chez l'un comme chez l'autre, que de mauvais exemples ou de mauvais traitements.
Le genre d'éducation et d'instruction qu'il convient de donner à l'enfant;
La maison, pensionnat, couvent, boutique, etc., où il sera placé;
Si son père et sa mère pourront le faire sortir;
Quels jours, à quelles heures, etc.
Toutes ces questions rentrent dans le domaine du pouvoir réglementaire des tribunaux (Comp. Agen,^ 16 frimaire an xiv, Meusac, Sirey, 1806, II, 49; Pau, 13 fé-