‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 360 sur 373 · Maintenant viennent nos deux questions principales · texte numérisé non relu

Maintenant viennent nos deux questions principales

A. Par qui le droit de correction doit-il être exercé?

B. Comment doit-il être exercé, soit par le père, soit par la mère ?

A. Et d'abord, par qui le droit de correction doit-il être exercé?

L'article 383 ne s'explique pas suffisamment à cet égard.

Nous croyons que la solution de cette question est subordonnée à celle que l'on adoptera, relativement à la garde et à l'éducation de l'enfant.

Le droit de correction est l'un des moyens de l'éducation, l'un des attributs de l'autorité paternelle ; la logique et la raison exigent do -c qu'il appartieane à celui auquel appartient l'exercice de l'autorité paternelle et !e soin de l'éducation de l'eiifarit.

Il nous suffit donc ici de nous référer aux règles que nous avons établies dans la section précédente, et de les résumer ainsi :

Si l'enfant n'a été reconnu que par son père ou par sa mère seulement, ou si ses père et mère l'ayant à la fois reconnu, l'un est mort ou dans l'impossibilité d'exercer l'autorité paternelle, le droit de correction sera exercé par celui qui seul a reconnu l'enfant, ou par celui qui a survécu ou qui est capable.

Si les père et mère, qui ont reconnu l'enfant, existent et sont capables tous les deux, régulièrement, c'est le père qui exercera le droit de correction; on peut dire même nécessairement, si le père et la mère vivent et demeurent ensemble {voy. les Ordonnances sur référés de M. de BuUeyme, t. I, p. 15^ note 3).

II nous serait difficile d'admettre la doctrine de Demante, qui enseigne que si le père et la mère existent tous deux, l'un ne pourra agir sans le concours de l'autre (t. II, n''128 6t5, III).

Nous croyons, en effet, que ce partage d'autorité ne pourrait avoir que des conséquences fâcheuses (comp. Zacharise, Aubry et Rau, t. IV, p. 711 j Massé et Vergé, t. I, p. 335).

Mais les magistrats auront toujours le pouvoir d'enlever le droit de correction à celui qui l'exerce, en lu-i enlevant la garde et l'éducation de l'enfant.

638. — B. Comment le droit de correction doit-il être exercé?

On se rappelle que, d'après les articles 380, 381 et 382, le droit de correction, en ce qui concerne les enfants légitimes, est anéanti dans un certain cas, et d'autres fois, modifié quant à ses conditions d'exercice par suite de certaines circonstances prévues par ces articles.

Or, l'article 383 ne rappelle pas les articles 380, 381 et 382.

Et de là précisément la question de savoir si ces articles sont ou ne sont pas applicables, en tout ou en partie, aux père et mère de l'enfant naturel.

659. — Cette question générale renferme plusieurs questions de détail :

Les unes, relatives au père naturel;

Les autres, relatives à la mère.

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