TRAITÉ DE L"AD0PTI0N
514 COURS DE CODE NAPOLEUn.
moins à craindre pour l'enfant naturel, que son mari a eu avant le mariage, que l'hostilité de la seconde femme pour les enfants du premier lit ; elle sera surtout à craindre, si la concubine du mari, la mère de l'enfant naturel, existe encore !
2° Le père naturel ne pourra aussi faire détenir que par voie de réquisition son enfant même au dessous de seize ans, lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état (art. 382). Car les motifs sont de tous points les mêmes que pour l'enfant légitime ; et même l'enfant naturel, oïdinairement moins aisé et plus malheureux, mérite dans ces deux cas surtout, d'être protégé par la loi.
647. — En ce qui concerne la mère naturelle: 1°Elîe ne pourra jamais, pas plus que la mère légitime, faire détenir son enfant par voie d'autorité.
On m'objecte en vain que l'article 383 déclare l'article 376 applicable aux père et m'ère de l'enfant naturel. L'article 383 ne mentionne pas seulement l'article 376; il y ajoute les articles 377, 378 et 379; et il n'en résulte pas dès lors que l'article 376 , applicable au père, doive l'être aussi également à la mère, lorsque les autres articles et les motifs de la loi s'y opposent (art. 381).
2" Quant au point de savoir si la mère naturelle ne pourra requérir la détention qu'avec le concours de deux amis du père ou de deux membres d'un conseil de famille, il peut être plus contesté; et il est du reste, plus secondaire (comp. Valette sur Proudhon, t. II, p. 250, note a; Marcadé, t. II, art. 383, n" 2; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, art. 383, n" 561 ; Massé et Vergé sur Zachariae, t. I, p. 335, Demante, t, II, n*" 128 bis, VI-X). Je crois néanmoins aussi, pour ma part, que cette condition de l'article 381 doit être appliquée à la mère naturelle, autant qu'elle peut l'être, suivant le caractère ;e cette filiation.
30 Enfin la mère naturelle mariée à un autre que le