yuite. — Importance de la solution
652. — Quel sera le tuteur chargé d'administrer les biens de l'enfant naturel? — Renvoi.
648. — Nous avons vu que les père et mère légitimes ont, en vertu de la puissance paternelle, l'administration et l'usufruit des biens de leurs enfants.
En est-il ainsi de^i père et mère naturels?
Le Code Napoléon est muet, en ce qui concerne les règles qui doivent être appliquées aux biens des enfants naturels reconnus.
Le fait que l'enfant naturel mineur n'a que très-rarement des biens personnels, peut expliquer cette lacune ; mais il faut convenir qu'il ne la justifie pas; car enfin ces enfants peuvent avoir aussi des biens propres.
Voyons donc les principes par lesquels ils devraient être régis.
649. — Et d'abord, les père et mère naturels ont-ils l'usufruit légal des biens de leurs enfants, jusqu'à l'âge de dix- huit ans ou jusqu'à leur émancipation?
L'affirmative a été enseignée (Salviat, de f Usufruit^ t. II, p. 110; Loiseau, Traité des Enfants naturels, -p. 550; Favard, Répert., v" Enfant naturel, § 2, n° 2).
Mais l'opinion contraire, généralement ou plutôt presque unanimement suivie, ne nous paraît pas en effet sérieusement contestable :
V L'usufruit légal ne pe;t exister qu'en vertu de la loi; cette proposition est d'autant plus certaine, qu'il s'agit d'un droit exceptionnel; quoi de plus exceptionnel en effet, q'u'une disposition législative qui confère à une personne la totalité des revenus d'une autre personne?
Or, aucune loi, aucun texte n'attribue aux père et mère naturels l'usufruit légal des biens de leurs enfants;
Donc, cet usufruit ne saurait leur appartenir.
2° Et non-seulement aucun texte ne leur attribue cet usufruit,
Mais l'article 384. qui l'accorde aux père et mère légitimes, le refuse au contraire par voie d'exclusion aux père et mère naturels.
La preuve en résulte de ses termes mêmes, qui supposent le mariage des père et mère et par suite la légitimité des enfants :
Durant le mariage. . . . Apres la dissolution du fnariage....
Elle résuite de la place même que l'article 384 occupe dans le titre de la Puissance paternelle, immédiatement après l'article 383, qui vient d'accorder aux père et mère naturels le droit de correction.
Elle résulte enfin de la modification qu'a subie l'article du projet, et dont nous avons déjà parle {supra, n" 645).
Le projet portait que :
Les articles du présent titre seront communs aux père et mh^e des enfants naturels légalement reconnus (Locré, LégisL, t. YII, p. 14).