‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 368 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. II. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. II. CHAP. II

Et cette rédaction a été remplacée par celle qui forme aujourd'hui l'article 383, précisément afin de ne pas attribuer l'usufruit légal aux père et mère naturels.

3° C'est qu'en effet les motifs n'étaient pas les mêmes ; ou plutôt c'est qu'il y avait de très-sérieuses raisons pour ne pas concéder aux père et mère naturels cette jouissance.

On ne devait pas accorder à la paternité naturelle une sorte de récompense pécuniaire;

Il fallait craindre aussi que cette récompense, si elle existait, ne devînt elle-même une cause de reconnaissances frauduleuses, toujours plus ou moins difficiles à contester;

Enfin la part des enfants naturels dans la succession de leurs père et mère étant en général assez réduite, il n'était pas juste de conférer à ceux-ci sur les biens personnels de l'enfant^ un usufruit universel; car l'accroissement qui aurait pu en résulter dans la fortune des père et mère, aurait presque toujours plus tard profité surtout à d'autres qu'à l'enfant lui-même.

On objecterait en vain que l'usufruit légal est la récompense des peines et des soins que cause aux père et mère l'éducation de l'enfant, et que les père et mère naturels ont ces soins et ces peines autant que les père et mère légitimes.

Ce motif, sans doute, est un de ceux qui ont fait établir l'usufruit paternel, mais il n'est pas le seul; l'usufruit a aussi pour cause les soins que donne aux père et mère légitimes l'administration légale des biens de l'enfant; et nous allons voir que les père et mère naturels n'ont pas cette administration léoale.

Enfin, quels qu'aient pu être les motifs du législateur, il est certain que l'usufruit légal n'est pas un accf:!ssoire essentiel, mais seulement naturel de la puissance paternetle, et que la puissance paternelle peut exister sans (Met usufruit.

Nous avons aussi déjà remarqué que l'usufruit n'était pas attaché conditionnellement à ces motifs, et qu'il existait et qu'il durait, alors même que les motifs de son établissement avaient cessé.

De même il faut dire que cet usufruit n'existe pas, en dehors du texte qui l'établit, lors même que l'on invoquerait pour une hypothèse en dehors du texte, les mêmes motifs; ce qui n'est pas exact ici à beaucoup près, comme nous venons de le prouver (Pau, 13 fév. 1822, Lalanne, Sirey, 1823, II, 89; Caen, 22 mars 1860, Labbey, Rec. des Arrêts de Caen et de Rouen^ 1860, p. 97; Delvincourt, t. I, p. 93, note 2; Toullier, t. Il, n"^ 973 et 1075; Proudhon et Valette, t. Il, p. 252; Valette, Explicat. somm. du liv. I du Cod. Nap., p. 21 5; Proudhon, de rUsufruit, 1. 1, n° 124; Duranton, t. III, n'^^ 360 et364; Rolland de Villargues, Sirey, 1813, II, 19; Marcadé, t. II, art. 384, n° 4; Tauher, 1. 1, p. 504; Zachariœ, Aubry etRau, t. IV, p. 714, 715; Massé et Vergé, t. I, p. 335; Vazeille, du Mariage^ t. Il, n° 477; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 563; Cadrés, des Enfants naturels, p. 216,, n" 177; Chardon, Puiss. pat.^ n" 1 18 ; Magnin, des Minorités^ 1. 1, n" 268; Richefort, État des familles, t. II, n° 273; Demante, t. II, n°128 bis, I).

650. — Reste à savoir si du moins les père et mère naturels sont chargés par la loi de l'administration des biens de leur enfant.

Toullier, qui d'ailleurs ne discute pas la question, semble toutefois la résoudre par l'affirmative (t. II, n" 1073; ajout. Favard de Langlade, Répert., v" Enfant naturel^ § 3, n"2).

Mais cette solution ne me paraîtrait pas juridique.

Précisons bien d'abord les termes de notre question.

Nous traitons ici de la puissance paternelle; et il s'agit de savoir si, en vertu de la puissance paternelle, les père et mère naturels ont, comme les père et mère légitimes, l'administration légale des biens de leurs enfants.

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