LIVRE I. TITRE VIII, PART. I CHAP. I
thèse, où il s'agit de deux individus déjà mariés avant l'adoption.
Faut-il néanmoins étendre ce texte au delà de ses termes, à raison de l'identité des motifs pour les deux - hypothèses ? 11 n'en est rien. L'article 348 a pour but de maintenir la pureté des relations de famille dans la maison de l'adoptant ; il ne veut pas que l'espérance du mariage allume des désirs et des pagsions dans l'intérieur du foyer domestique; or, ce danger n'existe plus, quand les deux enfants adoptifs étaient déjà mariés avant l'adoption; donc, les motifs de l'article 348 ne sont pas plus applicables que son texte à notre hypothèse. Ajoutez enfin que l'empêchement de mariage prononcé par l'article 348 n'est pas, suivant nous du moins, dirimant {voy. notre tome 111, n° 338; et infra, n" 136), et que, par conséquent, l'hypothèse de deux enfants adoptifs du même individu, qui se seraient mariés ensemble, n'est pas, d'après l'article 348 lui-même, impossible.
Et pourquoi , par exemple , un oncle ne pourrait-il pas adopter son neveu et sa nièce, cousins germains, qui se seraient antérieurement mariés ensemble! Une telle adoption, au contraire, ne pourrait-elle pas être très-désirable?
Quant à l'argument déduit du droit romain, on sait toute la différence qui existe dans l'organisation de notre famille française; particulièrement en ce qui concerne l'adoption, nos piincipes sont très -différents. L'adoption , chez nous , n'est qu'une imitation très-éloignée de la nature (Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 638; Massé et Vergé, t. I, p. 346; Riffé, de V Adoption, p. 57; Marcadé, t. II, art. 348, n° \ ; Taulier, t.I, p. 448; Demante, t. II, n'' 83 his, II).
57. — A plus forte raison, rien ne s'opposerait-il à ce que deux époux fussent adoptés séparément, l'un par un mari ou par sa femme, l'autre par le conjoint de l'adoptant.
TRAITE SE l'adoption- g
SECTION IL
DES CONDITIONS REQUISES DANS LA PERSONNE SOIT DE l' ADOPTANT, SOIT DE l'adopté, POUR l' ADOPTION DITE RÉMUNÉRATOIRE OU PRIVILÉGIÉE.
SOMMAIRE
58. — Pourquoi cette espèce particulière d'adoption est appelée rémunératoire ou privilégiée.
59. — L'article 3i5 est-il limitatif? — Quid^ si une personne, au péril de sa propre vie, en a arraché une autre des mains des brigands, ou est allée la chercher dans l'intérieur d'un bâtiment qui s'écroulait, ou au fond d'un puits ou d'une mine?
60. — Quid, si un individu, un médecin surtout, avait sauvé, par ses soins, une peisonne atteinte d'une maladie contagieuse?
61. Quid, si un avocat avait sauvé son client d'une accusation capitale, dans des circonstances extraordinaires, où la défense de l'accusé aurait pu compromettre la vie du défenseur lui-même?
62. — 1° Il n'est pas alors nécessaire que l'adoptant ait cinquante ans; il suffit qu'il soit majeur.
63. — 2» Il n'est pas nécessaire que l'adoptant ait quinze ans de plus que l'adopté; il faut seulement qu'il soit plus âgé que ce dernier.
64. 3° Il faut que l'adoptant n'ait pas d'enfants ni de descendants
légitimes.
65. — 40 L'adoptant, s'il est marié, doit obtenir le consentement de son conjoint.
66. — 11 n'est pas nécessaire que l'adoptant ait donné des soins ni fourni des secours à l'adopté.
67. — En ce qui concerne l'adopté, les conditions de l'adoption ordinaire ne sont pas modifiées pour l'adoption rémunératoire, — Ainsi, l'adopté doit être majeur.
68. — Il doit, s'il n'a pas vingt-cinq ans, obtenir le consentement de ses père et mère ou du survivant.
69. — Il ne peut point être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.