LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CIIAP
même l'indique, doivent marcher avec leur siècle; ils doivent être de leur époque et de leur temps. Aussi les voyons-nous mêlés aux affaires temporelles, les uns dirigeant des établissements privés d'éducation, les autres même remp lissant des fonctions publiques; et il est bien, en effets qu'ils se mêlent à la société, pour la mieux con* naître, pour la diriger plus efficacement dans les voies du bien ; leur influence morale ne peut certainement que s'accroître par cette communauté de mœurs et d'habitudes, s'ils savent y garder, lâche il est vrai bien délicate! la réserve et la dignité qui commandent toujours le respect.
Mais, quant à l'adoption, quoiqu'elle ne soit pas défendue, quoiqu'elle pût être, dans certains cas, très-légitime et très-honorable, je conçois pourtant que les chefs de l'Église catholique préviennent la tendance qui pourrait y porter les membres du clergé : car cette tendance, si elle se généralisait, me paraîtrait aussi dangereuse pour la discipline ecclésiastique.
La Cour de Paris, par son arrêt du 19 février 1842, en maintenant l'adoption faite par un prêtre catholique, paraissait ne s'être décidée que par le motif que ce prêtre, « peu de temps après avoir été ordonné, avait cessé l'exercice du sacerdoce en 1794, par suite des événements politiques, et que depuis cette époque jusqu'à sa mort, il n'avait pas repris ses fonctions.... »
C'était méconnaître profondément le caractère sacerdotal, et cette indélébiiité absolue, qui en fait surtout la puissance. Aussi, la Cour de cassation a-t-elle décidé, en principe, que tout prêtre catholique peut adopter (2G nov. 1844, Houel, Dev., Î844, I, 801; consultation de M. Bonjean, à laquelle ont adhéré MM. Demante, Royer- Gollard, Blondeau, Berryer, Pardessus; Valette sur Proudhon, t. II, p. 224; Valette, Explicat. somm. du liv,I du Cad, ISapoL, p. 204; Revue de législ. et dejurisp.^ t. XXI, 0 507, article de M. Pont; Riffé, de V Adoption, p. 50; D., Recy alph., nouv. édit., v" Adoption, n° 99; Ducaur-
roy, Bonnier et Roustaing, t. I, n** 51 G; Demante, t. Il, n" 80 bis, IV; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. G37; Massé et Vergé, t. I, p. 343, 344).
55. — Remarquons enfin, qu'en supposant qu'un empêchement prohibitif ne permît pas au prêtre d'adopter, il paraîtrait, même dans ce cas, impossible d'annuler l'adoplion une fois consommée.
C'est une proposition que reconnaissent, même en ce qui concerne le mariage, -ceux qui pensent que les prêtres ne peuvent pas se marier.
À fortiori^ doit-il en être ainsi de l'adoption.
56, — Plusieurs auteurs ont enseigné que deux époux ne pouvaient pas être adoptés par la même personne (Grenier, n°3G; Duranton, t. III, n** 291 ; Odilon Barrot, Encyclo}). du droit, n" 18).
Cette solution me paraît très-contestable.
On s'est encore prévalu ici du brocard : adoptio imitatur naliiram. Le mariage est prohibé entre le frère et la sœur ; or^ le mari et la femme adoptés par la même personne, deviendraient ainsi frère et sœur par l'adoption ; donc, cette adoption n'est pas permise; et elle ne l'était pas effectivement en droit romain (Inst., liv. I, tit, x, de Nuptiis, §2).
J'ai déjà répondu qu'il était impossible de déduire de cette formule banale des prohibitions que le tex^e ne prononce ni directement ni indirectement; or, il est certain d'abord qu'aucun article spécial ne défend l'adoption de deux époux par la même personne.
Cette adoption est-elle du moin.i implicitement défondue? On a invoqué, pour le soutenir, l'article 348.
Mais nous croyons qu'on a méconnu tout à la fois le texte et les motifs de cet article.
Ce texte, en effet, se borne à déclarer que le mariage est prohibé entre les enfants adoplifs du même individu, c'est-à-dire qu'il empêche ce mariage après que l'adoption a eu lieu. Il ne s'applique donc pas à notre hypo-