‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 73 sur 373 · LIVRE 1. TITRE VIII. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE VIII. PART. I. CHAP. II

Ainsi que son nom même l'annonce, elle doit être faite parade testamentaire (art. 3G6); et ces mots comprennent indistinctement les trois formes de testament reconnues par la loi (art. 909); elle pourrait donc être faite par un testament olographe ainsi que par un testament notarié.

124. — Il n'est pas nécessaire que le testament renferme alors une disposition quelconque de biens (art. 895); l'acte est ici testamentaire, principalement sous le rapport de la forme.

12i>. — Que l'adoption testamentaire soit révocable tant que le testateur existe, c'est là encore une proposition incontestable (art. 895); la révocabilité est de l'essence de toute disposition testamentaire {voy. notre Traité de la Paternité et delà filiation, n" 455).

126. — Mais, après le décès du testateur, l'adoption testamentaire est-elle soumise à quelque condition, à quelque formalité? Faut-il, par exemple, qu'elle soit homologuée par le tribunal et par la Cour?

On pourrait dire :

L'adoption testamentaire aura, comme toute adoption, pour tffet, de conférer le nom de l'adoptant à l'adopté; de créer certains empêchements de mariage; d'intervertir l'ordre des successions;

Or, c'est à raison de ces effets de l'adoption que la loi exige l'homologation judiciaire;

Donc, cette homologation est également requise pour l'adoption conférée par testament.

Et ces motifs prouvent aussi qu'elle doit être inscrite sur les registres de l'état civil (Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, art. 3G6, n° 535).

Pourtant le texte de la loi n'exige pas ici ces formalités (art. 3GG). Est-ce à dessein, parce que l'adoption ne produit pas alors de rapports personnels entre l'adoptant et ladopté, parce que, d'ailleurs, elle a été précédée de la tutelle officieuse qui a été elle-même l'objet d'une

iU) COURS DE CODE NAPOLÉON.

autorisation? Est-ce, au contraire, par inadvertance et par oubli? Il serait difficile de le dire; mais enfin le silence du texte ne me paraîtrait pas permettre de déclarer l'annulation ou plutôt la non-existence d'une adoption testamentaire pour défaut d'homologation judiciaire ou d'inscription sur les registres de l'état civil.

Mais il serait, dans tous les cas, plus prudent de remplir toutes les formalités de l'adoption contractuelle (comp. Proudhon, t. II, p. 209 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 657; Massé et Vergé, t. I, p. 356; Odilon Barrot, Encyclop. du droit, n" 62 j Demante, t. Il, n" 105 bis, IV et V).

Par arrêt du 9. juillet 1872, la Cour de Paris a décidé qu'aucune disposition légale ne soumet l'adoption testamentaire à l'homologation des Tribunaux. (X...., le Droit du 26 juillet 1872.)

Et, par jugement du 26 novembre 1872, le Tribunal civil de la Seine a décidé que, le législateur n'ayant pas imposé, au bénéficiaire d'une adoption conférée par testament, l'obligation de la faire inscrire sur les registres de l'état civil, l'officier de l'état civil a pu se refuser à accomplir celte formalité. (Olivier, le Droit du 28 novembre 1872.)

La Cour de Paris, par arrêt du 8 mai 1 874, a confirmé ce jugement. (Le Droit du 8 mai 1874; Dev., 1875, II, 5. Ajout. Paris, 8 août 1874, Olivier, Dev., 1875, II, 6.)

Nous comprenons ces décisions, qui sont, en effet, conformes au texte même de la loi.

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