LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. II
trouvent respectivement dans toutes les conditions requises par la loi.
Si Tadopté laisse des enfants, l'adoption pourrait-elle être homologuée, malgré son décès? Cette question dépend, suivant moi, d'une autre question aussi très-délicate, à savoir :
Les enfants de l'adopté peuvent-ils le représenter dans la succession de l'adoptant?
Si on admet, sur cette question, l'affirmative, il me semblerait rationnel que l'adoption pût alors être homologuée même après le décès de l'adopté, dans l'intérêt de ses enfants (arg. des articles 360 et 759) ; de même que l'enfant naturel peut être légitimé après sa mort, dans l'intérêt de ses enfants (art. 332).
Mais les enfants de l'adopté le représentent-ils dans la succession de l'adoptant? [Infra, n° 139.)
120. — L'adoption ne produit aucun effet tant qu'elle n'a pas été inscrite sur les registres de l'état civil (art. 359).
Mais les effets de l'adoption, une fois inscrite, remontent au jour du contrat passé devant le juge de paix. Telle est la conséquence du principe que nous venons de poser, et d'après lequel l'adoption est formée par ce contrat, sous la condition suspensive que les formalités nécessaires seront ensuite accomplies (arg. de l'article 1179).
121. — 11 n'y a même pas lieu, en général, d'excepter, ainsi que l'a proposé M. Grenier (n" 26), les effets de l'adoption quant aux tiers.
Certainement la donation que l'adoptant aurait faite à des tiers depuis le contrat d'adoption, serait réductible dans le cas où elle entamerait la réserve de l'adopté (mfra, n''M58-160).
122. — On a demandé si les mêmes parties, dont la demande à fm d'adoption aurait été rejetée, pourraient ensuite la renouveler soit devant les mêmes magistrats,
TRAITÉ DE L'aDOPÎIO:-!. 8
soit devant d'autres, dans le cas où l'adoptant aurait changé de domicile?
L'airirmative nous paraît certaine. Les décisions judiciaires, qui refusent l'homologation d'un contrat d'adoption, n'étant pas motivées, on ne connaît pas la cause qui a déterminé le rejet. Il se peut que cette cause soit perrnanente, ou que, du moins, elle dure encore, mais il est également possible qu'elle ne fût que temporaire et qu'elle ait cessé; comme si, par exemple, l'homologation n'avait été refusée que parce que l'adopté n'était pas majeur, ou parce qu'il ne représentait pas le consentement de ses père et mère, etc.
Ce n'est donc que quant à présent et en l'état que l'homologation a été refusée.
Ajoutez, d'ailleurs, qu'il s'agit ici d'un acte de juridiction volontaire, qui ne produit pas en général l'autorité de la chcse jugée, ni l'exception /zo/2 6/5 i« iilem (Lyon, 6 février 1833, Gaillard, Dev., !833, II, 214; Duranton, t. m, n''203; Zachariœ, Aubryel Rau, t. IV, p. 646).
SECTION IL
DES FORMES DE l'aDOPTION TESTAMENTAIRE.
SOMMAIRE
123. — L'a'ioplion te-^tamentaire peut être f>iite indistinctement suivant l'une des trois formes de testament admises par la loi.
124. — 11 n'est p.^s nécessaire que le testament renferme une disposition de biens.
125. — L'adoption testamentaire est révocable, par le testateur, tant qu il existe.
126. — Après le décès du testateur, l'adoption testamentaire ct-elle soumise à quelque formalité? Fau*-ll quelle soit homologiiée parles magistrats et inscrite sur les registres de l'état civil?
125. — Nous avons déjà exposé les conditions intrinsèqu^s del'aloption testamentaire.
Peu de mots suffiront pour faire connaître ses formes extriubèques.