‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 79 sur 373 · Suite · texte numérisé non relu

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127. — L'adoption une fois inscrite sur les registres de l'état civil, est désormais irrévocable.

Elle ne serait pas révoquée par la survenance d'un enfant légitime de l'adoptant (arg. des articles 348 et 350; infra, n° 155).

Elle ne serait pas révocable pour cause d'ingratitude de l'adopté (Grenoble, 2 mars 1842, Fournier, Dôv., 1843, II, 171). Seulement l'adopté pourrait être, bien entendu, comme tout autre héritier, exclu pour cause d'indigniîé de la succession de l'adoptant (art. 350, 727 ; C'. telle, Cours de droit civil approfondi, t. II, p. 88).

Elle ne pourrait pas êtie suboriionnée à des conditions dont linaccomplissement aurait pour résultat de la rendie révocable.

En un mot, les trois causes qui peuvent entraîner la révocation d'une donation entre-vifs (art. 953) ne sont pas applicables à l'adoption : d'abord, parce qu'aucun

texte ne déclare l'adoptioa révoquée ou révocable par l'une de ces causes; ensuite, parce que l'adoption, en effet, n'est pas une donation; parce qu'elle est un acte de l'état civil; parce qu'elle a créé des rapports de paternité et de filiation, dont le caractère est de ne pouvoir plus être révoqué, à moins que, par exception, la loi n'en autorise la révocation; ce qu'elle n'a pas fait.

i28. — Pareillement, l'adoption ne pourrait pas être révoquée par le consentement mutuel de l'adoptant et de l'adopté, même en suivant toutes les formalités qui ont été employées pour l'accomplir.

Le Code prussien a, toutefois, une disposition contraire (art. 714); et Touiller en a conclu que, même chez nous, « l'adoption doit être soumise à la règle ordinaire de tous les contrats, qui peuvent être dissous de la même manière qu'ils ont été passés (L. 35 ff. de Regulis juris), le Code n'ayant point excepté le contrat d'adoption. » (T. II, n" 1018.)

Mais il ne suffit pas qu'il ne l'en ait point excepté; il serait indispensable qu'il en eût autorisé la révocation; car pour appliquer à l'adoption la règle ordinaire de tous les contrats, il faudrait qu'elle fût un contrat ordinaire! or il n'en est pas ainsi. Elle est un contrat de droit public, un acte de l'état civil, homologué par l'autorité judiciaire; or aucun texte ne donne aux magistrats le pouvoir d'homologuer la révocation d'une adoption. Il résulte d'ailleurs, des discussions préparatoires, que les auteurs du Code Napoléon ont entendu faire de l'adoption un contrat irrévocable; et voilà même pourquoi ils n'ont pas permis d'adopter un mineur (comp. Caen, 15 mai 1867, Poitevin, Dev., 1868, II, 17; Cass., 14 janv. 1869, Néel, Dev., 1869, I, 371; Merlin, Réperloire, t. XII, v° Révocation d'adoption el Questions de droit, t. VII, v" Adoption, § 8, n" 3 ; Riffé, p. 88; Duvergier sur Toullier, t. II, n" 1018, note a; Zachariœ, t. IV, p. 10; Proudhon et Valette, t. II, p. 21 2)

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