LIVRE I. TITRE VIII. PART. 1. CHAP
129. — Les effets de l'adoption se résument en trois propositions principales, sur lesquelles nous avons à fournir quelques explications ;
V L'adopté ne sort pas de sa famille naturelle;
2" 11 n'entre pas dans la famille de l'adoptant;
3" L'adoption ne crée de rapports juridiques qu'entre l'adoptant et l'adopté; nous dirons quels sont ces rapports.
150. — r L'article 348 déclare que « l'adopté restera dans sa famille naturelle et y conservera tous ses droits.... »
Tous ses devoirs aussi, bien entendu, continuent envers ses parents naturels.
En un mot, l'adoption ne change pas, n'altère pas les rapports de l'adopté envers sa famille naturelle.
C'est ainsi que l'obligation alimentaire demeure entre lui et ses ascendants (art. 205, 349).
De même, c'est le consentement ou le conseil de ses ascendants qu'il doit toujours demander pour contracter mariage (art. 148 et suiv.j.
Enfin, les droits de successibilité réciproque entre l'adopté et ses parents ne reçoivent aucune modification (comp. Locré^ Législat. civ,, t. VI, p. 587, 588; Merlin, Quest. dedr., v° Adoption, § 3; Touiller, t. I, n° 1017; ZacbariiE, Aubry et Rau, t. IV, p. 649; Massé et Vergé, 1. 1, p. 350).
151 . — Un oncle avait adopté l'une de ses nièces ; il meurt ensuite, laissant un testament par lequel il lègue la quotité disponible à ses neveux et nièces,
La nièce adoptée, qui avait droit à la moitié réservée en qualité de fille adoptive, pouvait-elle prétendre à une part dans la quotité disponible en qualité de nièce du testateur?
On a décidé affirmativement, par ce motif que, d'après l'article 348, l'adopté reste dans sa famille naturelle, et y conserve tous ses droits (Nancy, 4 août 1 829, Hom-
mond, D., 1831, II, 94; Cass., 24 août 1831, mêmes parties, D., 1831, 11,327).
Mais d'abord, en droit, n'est-ce pas abuser du principe que de l'appliquer à l'adoptant et à l'adopté euxmêmes l'un envers l'auire? Est-ce que les litres d'adoptant et d'adopté n'absorbent pas, sous ce rapport, les titres d'oncle et de nièce? Et se peut-il que juridiquement l'adepte soit considéré comme le neveu de l'adop-^ tant?
En fait d'ailleurs, n'était-ce pas là une question de volonté, une question d'interprétation? et ne devait-il pas êîre bien vraisemblable que le testateur, en léguant à ses neveux et nièces la quotité disponible, n'avait pas compris, dans cette dénominaticn, sa fille ndoptive, à laquelle il laissait la moitié de ses biens? (Comp. Massé et yer^p. sur Zochuriae, t. I, p. 351 .)
152. — 2° L'adopté n'entre pas dans la famille de l'adoptant; l'adoption ne produit ras, sous ce rapport, plus d'effet que la reconnaissance d'un enfant naturel, qui, nous le savons, ne place pas l'enfant dans la famille du père ou de la mère qui l'a reconnu (voy. notre Trailé d' la Paternité et de la fi iation, n"^ 5^i4, 545).
Il n'était guère possible, en effet, de permettre à l'adoi..tant de créer ainsi aux membres de sa fam lie des rapports juridiques de parenté, par son seul fait, et par un contrat auquel ils n'ont point concouru.
155. — L'adopté n'acquiert donc aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant (art. 350).
Et il ne pourrait pas dès lors, en cas de prédccès de l'adoptant, le représenter dans la succession de ses père et mère; car il est civilement étranger à ceux-ci; il ne pourrait pas leur succéder de fon propre cbef ; or, pour que la représentation soit possible, il faut, en gêné al, que le représentant soit personnellemen! capab'e de succéder à celui de 1 liérédité duquel il s'agit (Toulouse, 25