Des sourds-muets
352 bis. — Suite.
353. — Un malade peut disposer à titre gratuit, jusque dans la période la plus avancée du mal, et aux approches mêmes de la mort.
354. — De l'âge avancé du disposant. — De la vieillesse. — Observation.
355. — L'article 901 peut être invoqué, lors même que l'interdiction du disposant n'am'ait été ni prononcée ni même provoquée avant son décès et sans qu'il soit nécessaire que la preuve de la démence résulte de l'acte même, qui est attaqué. En d'autres termes, l'article 504 n'est pas applicable aux dispositions à titre gratuit.
356. — Il en est de même de l'article 503; et une disposition à titre gratuit faite par une personne, qui a été ensuite interdite, peut être attaquée et déclarée nulle en vertu de l'article 901, pour cause de démence, quoique la démence n'existât point notoirement à l'époque oia la disposition a été faite.
357. — Les parents de Primus ont formé contre lui une demande en interdiction, qui a été rejetée. Peuvent-ils ensuite, après sa mort, demander la nullité d'une donation entre-vifs ou d'un testament, qui aurait été fait par lui antérieurement à cette demande?
358. — Suite. — Quid, si les parents de Primus, au lieu de demander son interdiction, avaient demandé seulement qu'il lui fût nommé un conseil judiciaire ?
359. — Les articles 503 et 504 seraient applicables, si les parties avaient fait, sous la dénomination inexacte ou simulée de donation, un véritable contrat à titre onéreux. — Observation.
359 liis. — L'article 901 est-il applicable aux donations faites par contrat de mariage?
360. — Qu'est-ce qui doit prouver que le disposant n'était pas sain d'esprit?