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520. — Quid, du ministre du culte qui aurait été interdit par ses supérieurs ecclésiastiques?
521. — Du cas oià le ministre du culte, qui aurait assisté le malade, aurait été nommé par lui exécuteur testamentaire, ou aurait acheté de lui la nue propriété d'un de ses biens.
5îi2. — Du cas où la disposition à titre gratuit aurait été faite, non pas au profit du ministre du culte, mais au profit d'un établissement religieux. — Renvoi.
523. — n. Pour que l'incapacité atteigne ceux qui ont traité ou assisté le disposant, une double condition est nécessaire.
524. — Il faut que la disposition ait été faite dans le cours de la maladie, dont le disposant est mort. — Conséquences.
525. — Si la uisposition avait été fait ^ dans le cours dâ la dernière maladie au profit d'un médecin, mais avant qu'il eût encore traité le disposant, pourrait-il en profiter, s'il l'avait traité ensuite?
525 bis. — Suite.
525 ter. — Suite.
526. — Observation critique sur l'assimilation de la donation entre-yifs et du testament dans l'article 909. — Explication.
527. — Il est prudent, lorsqu'on fait, en santé, un legs à son médecin ou à son directeur spirituel, de donner une date certaine au testament.
528. — Dans quels cas la disposition entre-vifs ou testamentaire devrat-elle êfre considérée comme ayant été faite pendant le cours de la maladio, dont le disposant est mort?