LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. U
529. — B. L'article 909 excepte de la prohibition, qu'il prononce, deux sortes de dispositions.
530. — I. L'article 909 excepte d'abord les dispositions rémunératoires, sous une double condition.
531. — Il faut que la disposition rémunératoire soit àtitre particulier. — Quid, si elk était à titre universel?
532. — Si la disposition était rémunératoire et à titre particulier, mais qu'elle fût seulement excessive, elle ne serait pas nulle, mais réductible. — Explication,
533. — Les docteurs en médecine ou autres, qui auraient reçu une disposition rémunératoire, ne seraient pas, en général, fondés à xéclamer, en outre, le payement de leurs honoraires.
53/1. — Il n'est pas nécessaire que l'acte même de donation ou de testament exprime que la disposition est faite à titre rémunératoire. 535. — IL L'article 909 excepte, en second lieu, les dispositions même
universelles ou à titre universel dans certains cas. 53Ô. — Cette exception est admise dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré, pourvu que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe. — De quelle manière doivent être entendues ces expressions : parenté et héritiers?