LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
«Il serait superflu, dit-il, de remarquer que la loi atteindra, par voie de conséquence nécessaire, tous ceux qui, dépourvus d'un titre légal, oseraient néanmoins s'ingérer dans les fonctions de l'art de guérir. » (Locré, Législ. civ., t. VI, p. A42 n" 17.)
C'est aussi, comme nous l'avons rappelé déjà, ce que décidait notre ancien droit ; et que l'on n'objecte pas que notre ancien droit était incertain et arbitraire ; nous répondrons qu'il n'était en ceci, que logique; et qu'après avoir prononcé l'incapacité contre les médecins, il n'avait fait, suivant le mot du tribun Jaubert, qu'en déduire une conséquence nécessaire^ en appliquant cette incapacité aux empiriques, qui exerçaient, de fait, la profession de médecin I
3° Mais, enfin, disent encore les partisans de la doctrine, que nous combattons, où est l'inconvénient, puisque, à défaut de la présomption légale, le juge pourra appliquer la présomption simple et déclarer nulle, en fait, la libéralité?
Mais combien peu cette objection est satisfaisante 1
De deux choses l'une, en effet :
Ou l'on veut dire que le juge devra toujours annuler la libéralité, en appliquant, en vertu d'une présomption de fait, aux termes de l'article 1353, l'incapacité que l'article 909 applique en vertu d'une présomption de droit; et alors ceci n'est plus qu'une question de mots; et il y aurait plus de sincérité à appliquer ouvertement l'article 909!
Ou, au contraire, on reconnaît (comme il le faut évidemment dans la doctrine contraire) que la fraude et la captation devraient être prouvées contre l'empirique et le charlatan , pour que les juges eussent le pouvoir d'annuler la libéralité à lui faite; et alor» on reconnaît que le charlatan et l'empirique seront bien mieux traités que les docteurs en médecine! et, à vrai dire, on assure leur impunité; car, c'est précisément
parce que cette espèce de captation eût été toujours très-difficile et presque impossible à prouver, c'est parce qu'elle «st essentiellement occulte et insaisissable, que le législateur a décrété la présomption légale, d'où dérive l'incapacité de plein droit ! et, par conséquent, déclarer que la présomption légale ne s'applique pas aux charlatans et aux empiriques, c'est assurer presque toujours le succès de leur influence et de leurs manœuvres !
C'est cette conclusion inévitable, que nous ne saurions admettre . L'arrêt précité de la Cour de cassation du 24 juillet 1832 ne l'a point d'ailleurs consacrée; cet arrêt rendu dans des circonstances exceptionnelles, ne signifie, à le bien interpréter, autre chose sinon que le jeune étudiant, en médecine, accouru près de son bienfaiteur malade, n'avait exercé la médecine ni en droit ni en fait, ni légalement ni illégalement; et si l'on voulait en déduire une autre doctrine, nous pensons qu'il ne devrait pas servir d'exemple (comp. Paris, 9 mai 1820, Rogey , Sirey , 1 820, II, 259; Grenoble, 6 févr. 1 830, Trouillet, bev., 1830, 11,309; et 1831, II, 186; Caen, 10 août 1841, Mariette, D., Rec. alph. h. v. n" 363; Grenier, t. I, nM26; Touiller, t. III, n" 68; Duranton, t, VIII, a° 251 ; Taulier, t, IV, p. 31 ; Vazeille, art. 909, n» 8; Marcadé, art. 909, n" 1 ; Saintespès-Lescot, t* I, n" 244; Troplong, t. II, n°647; Zacharise, Aubry et Rau, t. V, p. 436; Massé et Vergé, t. III, p. 41 ).
312. — La solution, qui précède, a par avance répondu à d'autres questions, qui ont été faites aussi sur ce point; savoir :
Si l'article 909 devrait être appliqué aux magnétisetirs?
Assurément oui ! s'ils ont traité le malade, dans les conditions déterminées par cet article.
Objectera-t-on qu'ils ne font pas de traitement, et qu'il n'administrent pas de remède l
Eh ! si vraiment, ils traitent aussi les malades I seule-