‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 318 sur 437 · Quant au somnambule, de deux choses l'une · texte numérisé non relu

Quant au somnambule, de deux choses l'une

Ou bien c'est un complice du magnétiseur, qui simule le sommeil ; et alors, nous lui appliquerons l'article 909, d'où il ne pourrait d'ailleurs sortir, que pour tomber immédiatement sous le coup d'une preuve tout acquise de dol et de fraude ;

Ou bien c'est un vrai somnambule, dormant (nous voulons bien le supposer) de bonne foi et qui, dans cet état de sincère et lucide sommeil, dicte ses ordonnances; et, dans ce cas, on a pu mettre en doute si l'article 909 lui était applicable, puisqu'il n'est qu'un instrument, dont le magnétiseur s'est servi et que c'est le magnétiseur seul dès lors qui a traité le disposant (comp. Bayle-Mouillard et Dalloz, loc. supra cit.).

Mais pourtant, ne peut-on pas répondre que le somnambule, en acceptant ce rôle, a traité, lui aussi ! le malade à sa manière, et qu'il a, pour sa part, contribué à son traitement?

Cette objection vient-elle de la grande défiance oii nous Bommes de ces sortes de procédés? nous ne demandons pas mieux que de reconnaître que notre défiance est, en effet, très-grande! (Comp. Toulouse, 9 juill. 1857, Chéroux; et 12 août 1859, Arnouilh; Lyon, 23 juin 1859, Bernet-Joly, Dev., 1859, 625, 628 ; Cas., M déc. 1859, Depoutz, Dev., 1860, I, 298.)

514 — Au point où nous en sommes, il nous suffira

d'énoncer que Tarticle 909 est applicable aux médecins et chirurgiens gradués dans les universités étrangères^, aussi bien qu'à ceux qui ont obtenu leurs grades dans nos Facultés ou dans nos écoles ; et cela, lors même qu'ils n'auraient pas obtenu du gouvernement, aux termes de la loi du 19 ventôse an xj (art. 4-), l'autorisation d'exercer leur profession en France.

Coin-Delisle lui-même en convient (art. 909, n" 4), quoique pourtant il exige, pour l'application de l'article 909, que celui qui a traité le disposant, ait eu un titre légal pour Texercer.

515. — Pas de doute non plus que l'article 909 ne soit applicable aux docteurs en médecine et autres, sans distinguer s'ils exercent encore leur profession ous'ils s'en sont retirés pour se consacrer au repos ou à d'autres occupations.

Il ne faudrait pas objecter un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1833, qui a maintenu un legs fait au profit d'un médecin devenu juge de paix (Noguès, D., 1833,1,71).

Car ce qui a été décidé seulement, c'est que, en fait, il résultait des circonstances, quil était impossible que le légataire eût donné au testateur des soins habituels comme médecin (comp. Coin-Delisle, art. 909. n° 5).

516. — L'article 909 décide que: « les mêmes règles « seront observées à l'égard du ministre du culte. )>

C'est-à-dire que la même incapacité est applicable à ceux qui, revêtus d'un caractère religieux, ont assittô spirituellement le disposant et dirigé sa conscience dans le cours de la maladie, dont il est mort; c'est, en effet, cette assistance et celte direction spirituelle, qui constituent, en ce qui les concerne, la condition àiitraitemenL

D'où il faut conclure que le ministre du culte, qui n'aurait rempli aucune fonction de son ministère près du disposant, ne serait pas incapable de recevoir, lors même qu'il serait constamment près de lui et qu'il lui aurait ,

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