LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
rendu des soins dans le cours de sa dernière maladie ; sauf à examiner, en fait, la question de suggestion et de captation, si elle était soulevée (comp. Grenoble, 16 avril 1806, Montlovier; et Cass., 18 mai 1807, Montlovier, Sirey, 1807, I, 287; Toullier, t. III, n°69; Aubry etRau sur Zachariœ, t. V, p. 439).
51 7. — Bien plus! lors même que le ministre du culte aurait rempli, près du disposant, un acte isolé de son ministère, il n'en résulterait pas que l'incapacité lui serait applicable, si cet acte ne constituait pas cette assistance, cetraitement de l'âme, qui, en établissant une suite de relations entre le malade et son directeur spirituel, a été considérée comme la cause efficiente de cette influence morale, dont le législateur veut prévenir les abus.
C'est ainsi qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer l'incapacité :
Au prêtre qui aurait été appelé seulement pour administrer au malade le viatique ou l'extrême-onction (comp. Toulouse, 20 nov. 1835, Fort, D., 1835, 1,39;Duranton, t. VIII, n°259; Goin-Delisle, art. 909, n'' 20; Troplong, t. II, n° 650; Demante, t, ÏV, n° 30 bis, V; Saintespès- Lescot, t. I, n° 255; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, nM29, notea);
Ni même à celui qui aurait dit la messe plus ou moins habituellement, près du disposant pendant sa dernière maladie, sans avoir eu d'ailleurs avec lui aucun entretien spirituel (comp. Paris, 3 juill. 1813, Souhaité, D., Rec. alph., \° Disposit. entre-vifs et Testam., n" 386).
518. — De ce que nous venons de dire, il ne résulte pas toutefois que l'incapacité ne frappe que ceux des ministres du culte catholique, qui ont reçu la confession du disposant.
Il est vrai que nos anciens auteurs, lorsqu'ils s'occupent de cette incapacité, semblent n'avoir principalement en vue que les confesseurs^ à cause, disait Potliier, du grand pouvoir qu'ils ont souvent sur V esprit de
leurs pénitents et surtout de leurs pénitentes (sur l'article 276 de la Coût, de Paris, note 4, et des Donations entre-vifs, sect. i, art. 11, § 8; comp. Ricard, part. I, n° 513; Furgole, chap. v, sect. i, nMI ; Catellan, liv. II, chap, cvin).
La confession est sans doute l'un des moyens les plus puissants, par lesquels le prêtre puisse exercer son influence sur l'esprit du malade (comp. Grenoble, 16 avril 1806, Montlovier, D., Rec. alph,, h. v., n° 384).
Mais ce moyen n'est pas le seul ; et on ne saurait contester non plus la puissance des conseils, des exhortations, des instructions, par lesquels le ministre du culte console et fortifie le malade, élève son âme vers Dieu, et le prépare à mourir I
Aussi, peut-on voir que Pothier lui-même, dans les passages précités, nommait les directeurs en même temps que les confesseurs ; et il est, en effet, incontestable que cette direction et cette assistance spirituelle sont constitutives de l'incapacité, indépendamment de la confession auriculaire.
519. — Et voilà pourquoi on ne saurait restreindre aux ministres de la religion, dans laquelle la confession auriculaire est admise, l'incapacité que prononce notre article 909.
Toullier enseigne pourtant que « cette incapacité ne peut point s'appliquer aux ministres du culte protestant, dans lequel la confession auriculaire n'est point admise. » (T. m, n*» 70.)
Mais il est manifeste que cette doctrine est contraire soit au texte même de la loi, qui comprend, dans la généralité absolue de ses termes, le ministre du cw/ie,etpar conséquent, les ministres de tous les cultes, soit à son motif essentiel ; car, dans tous les cultes, quels qu'ils soient, catholiques, protestants ou Israélites, les ministres prêtent aux malades cette assistance suprême, de laquelle l'article 909 fait dériver l'incapacité.