‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 358 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

603. — La nécessité de l'autorisation exigée par l'ai ticle 910, s'appliquet-elle aux donations manuelles?

604. — Suite. — Quid, de la dona'ion faite sous l'apparence d'un contrai à titre onéreux ou par personne interposée?

604 bis. — Quid, si le disposant avt-it déclaré que, dans le cas ou le gouvernement n'autoriserait que pour partie, l'acceptation d'un legs fait par lui à un établissement public, ce legs serait alors attribué pour le tout, à un autre?

605. — Les étrangers peuvent auiourd'bui recevoir, en France, par donation entre-vifs et par testament, de la même manière que les Français.

606. — Faut-il mettre les personnes incertaines, au nombre de celles qui sont absolument incapables de recevoir? — Des personnes incertaines en droit romain.

607. — Des personnes incertaines, dans notre ancien droit français, et dans notre 'droit actuel.

608. — Suite. — Quelle est aujourd'hui la véritable acception de ces mots : personne incertaine?

609. — Suite. — Quid^ si un testateur a laissé une somme d'argent ou d"autres objets, meubles ouimme ibles, à une personne désignée, pour être employée, par elle, suivant sjs intentions, dont il lui a confié le secret?

610. — Quid, si un legs universel était fiit au profit d'un individu désigné qui ne serait qu'une personne intsfp^îée dans l'mtérêt d'une persoiue incertaine, ou une sorte d exécuteur tistameataire chargé d'employer la fortune du testateur à des usages non indiqués dans le testament?

612. — Suite. — Est-ce qu'un leg? fait aux pauvres devrait être déclaré nul comme fait à des personnes ino-rtames?

613. — Du cas oiî le test iteur aurait atTecté une certaine somme à l'emploi d'oeuvres de charité sans aucune désignât on précise.

614. — Du cas oiî le testateur a fiit aux pauvres un legs par l'intermédiaire d'une personne des mains de laquelle ils devront le recevoir.

615. — Des legs, qui seraient faits aux Saints, à Dieu, à la Vierge. 6.16. — Du cas oiî un testateur aurait institué son âme sa légataire universelle.

617. — Des legs qui seraient fiits à des animaux, — ou à une Chose

inanimée.

518. — Le testateur ne pourrait confier à l'héritier ou à un tiers le soin

de désigner son légataire. — De la faculté d'élire.

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