LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
603. — La nécessité de l'autorisation exigée par l'ai ticle 910, s'appliquet-elle aux donations manuelles?
604. — Suite. — Quid, de la dona'ion faite sous l'apparence d'un contrai à titre onéreux ou par personne interposée?
604 bis. — Quid, si le disposant avt-it déclaré que, dans le cas ou le gouvernement n'autoriserait que pour partie, l'acceptation d'un legs fait par lui à un établissement public, ce legs serait alors attribué pour le tout, à un autre?
605. — Les étrangers peuvent auiourd'bui recevoir, en France, par donation entre-vifs et par testament, de la même manière que les Français.
606. — Faut-il mettre les personnes incertaines, au nombre de celles qui sont absolument incapables de recevoir? — Des personnes incertaines en droit romain.
607. — Des personnes incertaines, dans notre ancien droit français, et dans notre 'droit actuel.
608. — Suite. — Quelle est aujourd'hui la véritable acception de ces mots : personne incertaine?
609. — Suite. — Quid^ si un testateur a laissé une somme d'argent ou d"autres objets, meubles ouimme ibles, à une personne désignée, pour être employée, par elle, suivant sjs intentions, dont il lui a confié le secret?
610. — Quid, si un legs universel était fiit au profit d'un individu désigné qui ne serait qu'une personne intsfp^îée dans l'mtérêt d'une persoiue incertaine, ou une sorte d exécuteur tistameataire chargé d'employer la fortune du testateur à des usages non indiqués dans le testament?
612. — Suite. — Est-ce qu'un leg? fait aux pauvres devrait être déclaré nul comme fait à des personnes ino-rtames?
613. — Du cas oiî le test iteur aurait atTecté une certaine somme à l'emploi d'oeuvres de charité sans aucune désignât on précise.
614. — Du cas oiî le testateur a fiit aux pauvres un legs par l'intermédiaire d'une personne des mains de laquelle ils devront le recevoir.
615. — Des legs, qui seraient faits aux Saints, à Dieu, à la Vierge. 6.16. — Du cas oiî un testateur aurait institué son âme sa légataire universelle.
617. — Des legs qui seraient fiits à des animaux, — ou à une Chose
inanimée.
518. — Le testateur ne pourrait confier à l'héritier ou à un tiers le soin
de désigner son légataire. — De la faculté d'élire.