A, Aux termes de l'article
a Pour être capable de recevoir entre- vifs, il suffit « d'être conçu au moment de la donation.
« Pour être capable de recevoir par testament, il suffit « d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
« Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur a effet qu'autant que l'enfant sera né viable. »
Ainsi, la personne, qui n'était pas encore conçue, à l'époque de la donation, s'il s'agit d'une donation entrevifs, ou à l'époque du décès du testateur, s'il s'agit d'un testament, est incapable de recevoir.
Telle est la première incapacité absolue, qui se présente; et il est bien juste, en effet, qu'elle soit la première ! Peut-il y avoir une autre incapacité plus radicale que celle du némit ! Esse enim débet cui datur! (L. 14, ff. De jure codicill.; comp. Bordeaux, 23 août 1865, Richard, Dev., 1866, II, 81.)
Il faut donc exister, pour recevoir par donation entrevifs ou par testament, comme pour succéder (art. 725).
Le principe est le même; et voilà pourquoi l'article 906, de même que l'article 725, considère comme existant, l'enfant qui est conçu, sous la double condition qu'il naîtra vivant et viable.
il y a lieu, en conséquence, d'appliquer ici tout ce que nous avons dit, à ce sujet, dans notre Traité des Successions (i. I, n°M74, et suiv. ; comp. Pau, 7 déc. 1861, Oaramboure, Dev., 1862, II, 257). .
578. — Mais s il suffit d'être conçu soit à l'époque de la donation, soit à l'époque du décès du testateur, il faut ajouter que celte condition est indispensable!
Et on devrait considérer comme non avenue une dis- T-ositicn entre-vifs ou par testament, qui aurait été faite au profit d'une personne, qui n'était pas encore conçue à l'une ou à l'autre des époques déterminées par notre texte.
L^ coneention postérieure de cette personne ne saurait