‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 361 sur 437 · LIVRE Ili. 1ITKE II. PART. I. CCA?. Il · texte numérisé non relu

LIVRE Ili. 1ITKE II. PART. I. CCA?. Il

avoir pour effet de valider un acte, qui n'avait absolument aucune existence, aux yeux de la loi.

579. — Il est donc important de déterminer exactement l'une et Vautre des époques, auxquelles il faut, d'après noire article 906, que le donataire ou le légataire soit conçu.

Et il semble d'abord que cette détermination soit facile.

Pourtant, deux controverses s'y sont élevées : l'une, relativement à la donation entre-vifs; l'autre, relativement au testament.

En ce qui concerne la donation, on a demandé s'il était nécessaire que le donataire fût conçu à l'époque de l'offre, qui serait faite par le donateur, dans un premier acte? ou s'il suffisait qu'il fût conçu à l'époque oii cette offre serait acceptée en son nom, dans un acte postérieur, aux termes de l'article 932?

« Il est évident alors, répond Demante, que c'est au moment de l'acceptation qu'est requise l'existence du donataire, et qu'il n'y aurait pas plus de raison pour exiger sa conception au moment de la pollicitation, improprement appelée donation, que pour exiger celle du légataire au moment de la confection du testament. » (T. IV, n" 26 bis, I; etTliémis, t. YIl, p. 377.)

Telle est, en effet, la doctrine le plus généralement admise (comp. Duranton, t. Vlil, n** 223; Grenier, t. I, n" 138 bis; Vazeille, art. 90G, n" 1; Poujol, art 906, n° 3 5 Taulier, t. IV, p. 28; Marcadé, art. 906; Saintespès-Lescot, t. I, ïi° 196; Troplong, t. I, n° 616; Massé et Vergé sur Zacbariœ, t. III, p. 32).

Cette doctrine est favorable, sans doute ; mais est-elle juridique?

II nous paraît permis d'en douter :

1 ° Lorsque l'article 906 exige que le donataire soit :onçu au moment de la donation, il emploie ce mot dans son acception naturelle; or, la donation, c'est, de la part iu donateur, la déclaration de vouloir donner; aussi,

est-on forcé de dire, dans la doctrine contraire, que It loi s'est servie d'un mot impropre!

T Cet article, d'ailleurs, ainsi entendu, nous paraît conforme aux principes. Il n'est pas exact de comparer" la déularalion de donation à un testament 1 Le testament n'est qu'une simple disposition^ purement unilatérale; il ne s'adresse à personne! (Art. 805.) Très-différente est la déclaration de donation, qui constitue une offre faite au donataire; d'oiî résulte, pour celui-ci, la faculté d'accepter, tant que cette offre n'est pas révoquée ; et qui, par cor.'Séquent, oblige le donateur à un acte de révocation, s'il veut enlever au donataire la faculté qu'il lui a conférée.

Or, est- il possible de comprendre une offre faite au néant! est-ce qu'une telle offre ne tombe pas immédiatement et nécessairement dans le vide!

On a objecté que cette offre une fois faite est présumée durer, tant qu'elle n'est pas révoquée, et qu'elle peut dès lors être acceptée plus tard après la conception postérieure de l'enfant.

Mais, précisément, pour qu'elle continuât d'exister, il faudrait d'abord qu'elle état commencé à exister ; or, ce que nous croyons, c'est que cette prétendue offre n'a jamais eu d'existence; et, par conséquent, celui qui l'avait faite, n'avait pas à la révoquer; car elle n'avait pu produire aucune faculté d'acceptation pour personne ! (Comp. Coin-Delisle, art. 90G, n°^ 1 et 2 ; et art. 932, n" 9 ; Aubry et Rau sur Zacbariœ, t. V, p. 429, 430.)

5g(). — En ce qui concerne le testament, on a demandé si l'article 90G, qui exige que le légataire soi* conçu à répofjue du décès du testateur, s'appliquait au legs condiiionnel comme au legs pur et simple? ou si, au contraire, il ne suffisait pas, dans le cas d'un legs conditionnel, que le légataire fût conçu à l'époque de l'événement de la condition, lors même qu'il n'aurait pas été conçu à l'époque du décès du testateur?

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