‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 388 sur 437 · Suite · texte numérisé non relu

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6Ô1. — Les différentes personnes auxquelles appartient, suivant les cas, l'action en nullité ou en rédaction d'une disposition faite au profit d'un incapable, peuvent-elles renoncer, expressément ou tacitement, k cette action?

624. — Toute disposition impérative ou prohibitive de la loi doit être garantie par une sanction; autrement elle serait illusoire; elle ne serait pas loi! (Voy. notre Traité de la Publication ^ des effets et de V application des lois en général, etc., n" 15.)

Cette nécessité est surtout évidente et indispensable dans celles des dispositions, qui ont pour but de régler et de discipliner ce qui est le moins susceptible de règle et de discipline, les passions du cœur humain !

Or, tel est précisément le caractère des dispositions législatives qui établissent des incapacités de disposer ou de recevoir à titre gratuit.

Elles entreprennent une tâche difficile ! de porter l'ordre et la mesure dans les entraînements et les excès des afîections désordonnées.

Aussi doivent-elles s'attendre à des résistances !

625. — La sanction des articles que nous venons d'examiner, et qui établissent des incapacités de disposer ou de recevoir, c'est évidemment la nullité des dispositions qui ont été faites contrairement aux prohibitions de la loi farg. de l'article 91 1 , infra).

C'est la nullité, disons-nous, en règle générale, et lorsqu'il s'agit d'une incapacité complète de disposer ou de recevoir, soit absolue, soit relative.

Toutefois, nous avons vu que cette règle n'est pas applicable, lorsqu'il s'agit d'une incapacité de recevoir au

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