LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II
delà d'une certaine quotité; la disposition qui excède cette quotité, est alors seulement réductible, et non pas nulle pour le tout (supra, n" 532).
626. — Mais, à part cette espèce particulière d'incapacité, la règle générale conserve son empire.
Et c'est ainsi que nous avons vu que l'on doit déclarer nulle une disposition universelle qui aurait été faite au profit d'une personne, qui n'était capable de recevoir que des dispositions à titre particulier (comp. supra, n" 531),
627. — Rien de plus simple que cette nullité ou cette réduction, suivant les cas, lorsque la disposition a été faite ouvertement au profit d'un incapable.
Mais cette hypothèse est la plus rare ; et presque toujours, au contraire, on a recours à des simulations et à des fraudes, afin de se soustraire aux incapacités prononcées par la loi.
Or, il est clair que le législaetur ne pouvait pas tolérer ces fraudes, et qu'il devait employer sa vigilance à en déjouer le succès.
De là l'article 911, qui est ainsi conçu :
« Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, « soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat oné- « reux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes in- « terposées.
« Seront réputées personnes interposées, les père et « mère, les enfants et descendants, et l'époux de la perce sonne incapable. »
628. — Cet article se compose de deux parties, qu'il ne faut pas confondre:
A. — L'une, principale et générale;
B. — L'autre, secondaire et spéciale.
La première partie est applicable à toutes les incapacités dej recevoir, soit absolues, soit relatives ;
Tandis que la seconde, au contraire, n'est applicable qu'aux incapacités relatives.