Suite
712. — 6. A l'époque de son décès, il faut que le testateur soit capable de droit.
713. — c. Durant l'époque intermédiaire entre la confection du testament et la mort, il n'est pas nécessaire que le testateur conserve sans interruption la capacité de fait, ni même la capacité ds droit.
714. — Suite. — Quid, toutefois, en ce qui concerne le condamné à une peine atflictive perpétuelle, aux termes de l'article 3 de la loi du 31 mai 185^1?
715. — II. Reste à examiner à quelle époque est requise la capacité du légataire. — a. Faut-il que le légataire soit capable, sinon de fait, au moins de droit, à l'époque de la confection du testament?
716. — b. Il n'est pas nécessaire que le légataire soit capable durant l'époque intermédiaire entre la confection du testament et le décès du testateur.
717. — c. Il faut que le légataire soit capable de droit, à l'époque du décès du testateur.