LIVRE in. TITRE H. PART. I. CHAP. II
mais qui n'a pas qualité, puisque cette action en réduction n'a été introduite que dans l'intérêt du frère.
Mais quelle serait la conséquence de ceci ?
C'est que, malgré la prohibition formelle de la loi, l'enfant naturel recueillerait au delà de ce qu'il peut recueillir; et que l'incapacité dont il est frappé, serait alors dépourvue de toute sanction !
Or, un tel résultat est inadmissible.
Mais à qui donc attribuer l'action en réduction ?
Au frère, a-t-on dit, à l'héritier ab intestat : car c'est dans l'intérêt purement relatif des parents légitimes que l'incapacité de l'enfant naturel a été introduite ; et elle constitue, à leur profit, une sorte de réserve ; donc, aux termes de l'article 921 , ils sont seuls fondés à s'en prévaloir (comp. Paris, 16 juin 1838, Cazin, D., 1838, II, 187; Loiseau, des Enfants naturels, p. 674; Levasseur, de la Portion disponible^ n° 72 ; Saintespès-Lescot, t. I, n** 237 ; Aubry et Ran sur Zachariœ, t. V, p. 449).
Mais cela est-il possible ?
1** Aux termes de l'article 1003, le legs universel comprend l'universalité des biens, que le testateur laisse à son décès, lorsqu'il n'a pas d'héritier à réserve ;
Or, le testateur, dans notre hypothèse, n'a pas d'héritier à réserve ;
Donc le légataire universel a droit à l'universalité des biens sans exception.
T Mais, répond-on, le frère, vis-à-vis de l'enfant naturel, a une réserve!
Non pas précisément ! ce n'est pas là une réserve véritable à laquelle il faille appliquer, de tous points, les principes de la réserve. La réserve proprement dite est établie dans l'intérêt direct des réservataires eux-mêmes ; or, ce n'est pas ici l'intérêt direct du frère lui-même qui a fait Hmiter la part de l'enfant naturel; c'est la défaveur personnelle de cet enfant ; il est vrai que son incapacité est fondée sur des considérations relatives à l'honneur du
mariage et aux liens de la parenté légitime ; mais finalement, c'est une incapacité que la loi prononce !
Le frère donc n'a pas de réserve ; et lorsqu'il se trouve en présence d'un légataire universel, il ne peut prétendre à aucune portion de la succession !
3° Que résulte-t-il lie ces principes? que le légataire universel, en effet, avec la généralité compréhensive de son litre, a seul le droit d'exercer les actions en nullité et en réduction des dispositions particulières, parce que ces actions elles-mêmes font partie de l'universalité qui lui a été léguée (comp. supra^ n"" 191 et suiv., n°bohter; notre Traité des Successions, t. II, n" 55; Nancy, 25 août 1831, Cellier, D., 1832, II, 4; Paris, 9 juin 1834, Sayssel, D., 1834, II, 240; Cass., 14 mars 1837, Delaunay, D., 1837,1, 277; Cass., 7fév. 1865, Daube, Dev., 1865, ï, 105; Zachariœ, Massé et Vergé, t. Ill, p. 47, 48; Ancelot sur Grenier, t. IV, n° 667, note a; Troplong, t. Il, n° 634).
690. — La solution, qui précède, devrait être admise à plus forte raison encore, s'il s'agissait d'un enfant adultérin ou incestueux (voy. notre Traité précité, n° 132).
691. — Les personnes auxquelles appartient l'action en nullité ou en réduction d'une disposition faite à un incapable, peuvent-elles renoncer, expressément ou tacitement, à cette action ?
Nous croyons qu'il faut distinguer:
Oui, s'il s'agit d'une incapacité, qui n'existait que dans les rapports du disposant avec la personne gratiGée, et qui n'existe pas dans les rapports de celte personne avec ceux auxquels l'action en nullité ou en réduction appartient ; c'est ainsi que nous avons dit que les parents légitimes peuvent renoncer à leur action en réduction contre une libéralité excessive que le père ou la mère naturels auraient faite à leur enfant (yoy. notre Traité des Successions, t. II, n" 83) ;
Non, s'il s'agit d'une incapacité d'ordre public, et telle
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qu'elle existe entre ceux auxquels ri^ction en nullité appartient et la personne grattficc, comme elle existait entre eette personne et le disposant lui-même (comp. Gass., 24 juillet 1854, Ouerly, Dtv., Ibrilî, i, 95; Toulouse, il juin 1874, Raynaî, Dev., 1874, II, 201 j Zachariae, Aiibry et Kaji, t. V, p. 450).
vSECTION II.
à QUELLE ÉPOQUE FAUT-IL S'ATTACHER POUR APPRÉCIER LA CAPACITÉ DE DISPOSER ET DE I.ECEVOIR?
SOSîMAiRE.
692, — Exposition.
693. — Il importe, avant tout, de distinguer entre la donation entre-vifs et le testament.
6'9i. — A. De la donation entre-vifs. — A quelle époque est requise la capacité de disposer dans la personne du donateur, et la capacité de recevoir dans la personne du donataire? — Distinction.
695. — I. Du cas oii la déclaration du donateur de vouloir donner et l'acceptation du don.taire ont lieu simultiiicment et par un seul et même acte.
696. — Suite. — Il n'y a pas de distinction à faire entre la donation entre-vifs pure et simple et la donation entre-vifs conditionnelle.
698. — II. Du cas oià la déclaration du donateur et l'acceptation du donataire ont lieu sucoe'^siv- ment et par des actes séparés. — Trois époques sont alors à considérer.
699. — A l'époque à laquelle le donateur déclare vouloir donner, il faut qu'il soit capable de droit et de fait.
700. — Cette double capacité doit encore exister dans sa personne, à l'époque de l'acceptation du donataire.
701. — Mais faut-il que le donateur conserve cette double capacité do droit et de fait durant l'époque intermédiaire, qui s'écoule entre sa déc ar.ition de donat on et racceptaiion du donataire?
702. — Quant au donataire, il faut qu'il soit capable de droit au moment de l'acceptation. — Explication. — Exemples.
703. — Le donataire doit-il aussi être capable, à l'époque de la décla- Talion de donation?