c. Reste l'époque intermédiaire
Ce que nous venons de dire a, par avance, prouvé qu'il n'est pas nécessaire que le testateur conserve la capacité de fait dans l'intervalle de l'époque de la confection du testament à l'époque de sa mort; car si cette capacité n'est pas requise à l'époque même de sa mort, a fortiori ne doit-elle pas l'être dans le temps intermédiaire.
Mais il faut même en dire autant de la capacité de droit.
1.1 est vrai que, d'après le droit civil romain, l'incapacité légale du testateur, survenue dans le temps intermédiaire, suffisait pour rendre le testament irritum (supra, n° 706).
Mais nous avons vu aussi que le droit Prétorien avait corrigé cette rigueur ; et il donnait, en effet, alors à l'institué la possession de hiene secimdum tabulas (Inst., Qiiib, mod. testam. infîrm., § 6).
Notre ancien droit français avait admis aussi la maxime Prétorienne : média tempera non nocere.
Et cette maxime est trop conforme à la raison , pour que notre droit nouveau ne l'ait pas adoptée également.
Concluons donc que cette lacune momentanée, cette espèce d'éclipsé dans la capacité civile du testateur,