‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 423 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II. 69 j · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II. 69 j

décéderait en majorité, sans l'avoir changé (voy. au? i supra, n" 498).

Et le testament fait par un insensé, dans un état d'insanité d'esprit, n'en resterait pas moins nul, lors même qu'il aurait recouvré la raison à l'époque de sa mort.

On objecterait inutilement que, en maintenant son testament, le testateur a témoigné de sa persévérance de !a même volonté.

La réponse est que, aux yeux de la loi, il n'y a jamais eu de testament : quia nuUae tahulae sunt testamenti !

Sous ce rapport, il est vrai de dire que la règle catonienne est encore en vigueur parmi nous (L 19, ff. De testam.; L. 8, § 1 , ff. Qui testam. fac. poss.; comp. Grenoble, 7 juin. 1811, Caudy, Sirey, 1813, II, IV; Cass., 30 août 1 820, Tricaud de la Goutte, Sirey, 1 820, I, 442 ; Paris, 10 nov. 1820, Rouvel, Sirey, 1824, 11,351 ; Agen, 23 juin 1824, Cabrillac, D., 1825, II, 9; Cass., 26 nov. 1858, Julien, Dev., 1857, I, 129; Touiller, t. lïl, n''86; Duranton, t. VIIÎ, n° 175; Grenier, t. I,n'' 139, et Bayle- MouiUard,/i. /.,note 6; Cain-Delisle,art. 902, n*»" 2, 3; Troplong, t. II, n°430; Demante, loc. sii/)m; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 453; Massé et Vergé, t. l'I, p. 50 ; voy. aussi notre Traité de l'Adoption et de la Puissance paternelle, n" 73).

712. — 6. A la seconde époque, celle du décès, il faut aussi que le testateur soit capable de droit; car c'est à celte époque, que s'accomplit la transmission testamentaire; et il doit dès lors être capable de transmettre par te tament (comp. art. 25 du Code Nap. ; art. 3 de la loi du 31 mai 1854).

Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit capable de fait :

w Nam neque testamentum-recte faclwn, ncque ullum aliud negotiumrecte geslum^ postea furor inierveniens péri" mit. » (^Inst. , Quih. non est permiss. facere testam.,

C'est que, en elTet, la volonté teslamentair?, une fois

légalement exprimée, recte factum, est réputée durer, tant qu'une volonlé contraire n'a pas été exprimée légalement. La fureur^ la démence et autres accidents du même genre sont bien des obstacles à l'exercice du droit; mais ils ne détruisent pas le droit lui-même ; et il n'y a pas non plus de motif pour qu'ils détruisent les effets du droit antérieurement et régulièrement exercé!

Et, en vérité, il le faut bien ainsi ! est-ce que les défaillances de la vie intellectuelle ne précèdent pas toujours, et souvent même à de longs intervalles, le moment suprême où la vie physique s'éteint tout à fait I

Aussi, la double proposition, que nous venons de poser, est-elle certaine.

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