Résumé. — Conclusion
105. — Il ne faudrait pas considérer comme substitution une disposition qui n'iuirait que le caractère d'une simple fiducie. — Ce que l'on appelle fiducie.
106. — La disposition par laquelle le grevé a reçu du disposant la faculté d'élire le substitué, constitue-t-elle une substitution prthibée?
107. — La stipulation du droit de retour, dans une donation entre-vifs, soit pour le cas de prédécès du donataire seul, soit pour le cas de prédécès du donataire et de sa postérité, ne constitue pas une substitution.
108. — Dans notre ancien droit, le retour pouvait être stipulé, nonseulement au profit du donateur, mais encore au profit de ses héritiers, et il se trouvait ainsi très-souvent mêlé aux substitutions. — Explication.
109. — Au contraire, aujourd'hui, d'après l'article 951, le droit de retour ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul. — Et de là peuvent naître des difficultés sur l'interprétation combinée des articles 896, 900 et 951. — Exposition.
110. — Du cas où le donateur, sans stipuler le droit de retour à son profit ni au profit de ses héritiers, l'a stipulé au profit d'un tiers.
111. — Du cas où le donateur ou le testateur a stipulé le droit de retour au profit de sts héritiers ou de son légataire, sans le stipuler à son profit à lui-même.
112. — Du cas où le donateur, en stipulant le droit de retour pour luimême, l'a, en outre, stipulé pour d'autres, soit pour un tiers, ou (ce qui reviendrait au même) pour l'un ou quelques-uns de ses héritiers seulement, à l'exclusion des autres, soit pour tous ses héritiers sans distinction.
113. — Le droit d'accroissement pourrait, si l'on n'y prenait garde, servir aussi de déguisement à la substitution. — Exemple.
114. — Suite. — Du cas où plusieurs copropriétaires d'un immeuble conviennent de le posséder en commun, avec la clause que la part des prémourants accroîtra aux survivants.
115. — La disposition entre- vifs ou testamentaire, par laquelle l'usu-
fruit est donné à l'un et la nue propriété à l'autre, ne saurait être considérée comme une substitution. — Explication. 116.— Mais les dispositions en usufruit et ep nue propriété peuvent être combinées de telle manière que c'est s:'^ivent une difficulté grave de savoir si elles rentrent dans l'article 896 comme substitutions prohibées, ou dans l'article 899, comme dispositions permises. — Exemple.