‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 49 sur 437 · Suite. — Autre exemple · texte numérisé non relu

Suite. — Autre exemple

129. — Quel est le caractère et quel doit être aujourd'hui le sort de la disposition par laquelle un donataire entre-vifs ou un légataire est chargé de rendre à un tiers ce qui lui restera des biens donnés ou légués, id quod super erit ?

130. — Suite. — Exposition. — Trois systèmes sont en présence :

131. — I. Le premier système enseigne qu'il faut déclarer nulle nonseulement la disposition subsidiaire au profit du second gratifié, mais encore la disposition principale au profit du premier gratifié.

132. — IL Le second système n'annule que la disposition de eo quod supererit, au profit du second gratifié; et il maintient la disposition principale au profit du premier gratifié.

133. — III. D'après le troisième système, il faut déclarer valables tout ensemble et la disposition principale et la disposition subsidiaire.

134. — Suite. — Est-ce comme substitution non prohibée que doit être maintenue la disposition subsidiaire faite au profit du second gratifié, de 60 quod supererit ? ou ne doit-elle être considérée que comme une donation entre-vifs ou un legs ordinaire ? — Importance de cette question.

135. — Suite. — Réflexions sur l'utilité et les avantages de la disposition à la charge de rendre id quod supererit.

136. — En quoi consiste le droit du premier gratifié, lorsque le disposant lui a imposé, sans autre explication, la charge de rendre ce qui restera?

37. — Suite. — Quels seront, dans la succession du premier gratifié,

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