‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 50 sur 437 · LIVRE III. TI141E II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TI141E II. PART. I. CHAP. I

les biens qui devront êtrs considérés comme id quod superest au profit du second gratifié?

138. — Quid, si la défense avait été faite par le disposant au premier gratifié, de disposer à titre gratuit, soit par testament, soit même entre-vifs?

J39. — Quid, si le disposant, tout en chargeant son donataire ou son légataire de conserver et de rendre ses biens à un tiers, l'avait autorisé à les aliéner en cas de besoin ?

IW. — Faut-il faire une différence entre la charge de rendre id quod supererit ou de residuo, et la charge de rendre si quid supererit?

lk\.— Pour qu'il y ait substitution, il faut que la charge de conserver et de rendre ait été imposée au grevé d'une façon impérative et obligatoire; mais, en même temps, il n'y a point, à cet égard, de termes sacramentels.

142. — Faut-il voir une substitution dans le simple conseil que le testateur aurait adressé à son légataire de laisser les biens à un tiers? — ou dans le désir, dans la prière, dans la recommandation qu'il aurait exprimée à cet égard?

Iti2. — Il n'y a point d'expressions sacramentelles pour établir uno substitution. — Il suffit que la charge de conserver et de rendre résulte, soit des termes, quels qu'ils soient, de l'acte, soit de la nature de la disposition elle-même. — Exemple.

145. — Suite. — De la disposition par laquelle un époux prémourant lègue tous ses biens à son époux survivant, pour le cas ovi les enfants de leur commun mariage mourraient avant lui.

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