LIVRE m. TITRE n. PART. I. CHAP. I
sentée, et qui serait de nature à se présenter assez souvent.
Plusieurs individus, copropriétaires d'un immeuble, conviennent de le posséder, soit en commun, soit même divisément, avec la clause que la part des prémourants accroîtra aux survivants, de manière que le dernier vivant réunisse sur sa tête la propriété de l'immeuble tout entier.
Est-ce que l'on devra aussi traiter cette clause comme une substitution prohibée! {Voy. God. de Donat. causa mortis.)
11 faut s'entendre !
Suppose-t-on une convention intéressée de part et d'autre, dans laquelle chacune des parties aurait eu pour but d'acquérir éventuellement la part de ses copropriétaires bien plutôt que de leur donner sa part, et où, par suite, l'équivalent, pour chacun d'eux, de la chance qu'il courait de perdre sa portion, était la chance qu'il avait de gagner la portion des autres?
Nous croyons qu'une telle convention ne devra pas être considérée comme une substitution; mais pourquoi? Est-ce parce que le droit d'accroissement introduit dans une libéralité faite conjointement à plusieurs, même pour le c?s où chacun des gratifiés aurait déjà recueilli, ne constitue jamais une substitution? nullement! c'est par un autre motif; c'est parce que la substitution suppose essentiellement unQ institution , c'est-à-dire une disposition à titre gratuit, une donation entre-vifs ou un legs; or, dans l'espèce proposée, il n'y a pas de disposition à titre gratuit; il n'y a qu'un contrat commutatif, un contrat aléatoire et une scrte de tontine; donc, l'élément essentiel de la substitution fait alors défaut.
C'est aux magistrats qu'il appartient, en ces occasions comme toujours^* de discerner le véritable caractère de l'acte; et il se pourrait même que la qualification de donation entre-vifs réciproque, que les parties auraient
donnée à leur convention, ne fût pas un obstacle à ce que cette convention fût considérée comme intéressée de part et d'autre, s'il était constaté, en fait, que telle a été l'intention véritable et prédominante des contractants (comp. Cass., 12 pluviôse an ix, Lemoine, arrêt rendu contrairement aux conclusions de Merlin, Quest. de droit, v"* Substit. fidéicom., § 4 [voy. pourtant la nouv. édit.); Paris, 25 janv. 1817, Tribert, cité par Rolland de Villargues, n°^ 261, 262; D. Rec. alp., y° Substitution , sect, I, art. 2, § 3, n" 11 ; Coin-Delisle, art. 896, n° 11).
115. ^ — L'article 899 déclare qu'il faut considérer comme valable :
« .... La disposition entre-vifs ou testamentaire, par « laquelle l'usufruit sera donë?é à l'un, et la nue proflc priété à l'autre. »
Il est manifeste, en effet, qu'une disposition semblable ne présente aucun des caractères de la substitution; on y trouve, au contraire, deux libéralités également directes, par lesquelles chacun des gratifiés est saisi, en même temps et dès actuellement, sans aucune éventualité ni condition de survie : l'un, de l'usufruit; l'autre, de la nue propriété, que tous les deux reçoivent directement du disposant lui-même; et voilà pourquoi il faut qu'ils soient tous les deux conçus, soit à l'époque de la donation entrevifs, soit à l'époque du décès du testateur (art. 906).
Il est vrai que c'est à l'époque de la mort du donataire ou du légataire de l'usufruit, et par l'effet de sa mort même, que le donataire ou le légataire de la nue propriété recouvrera, le plus ordinairement, la jouissance de la chose ; mais il la recouvrera seulement par l'effet de la consolidation, c'est-à-dire par un des modes naturels d'extinction du droit d'usufruit (art. 617); ce n'est pas l'usufruitier mourant qui rendra son droit au nu propriétaire; son droit ! il ne peut pas le rendre! puisque ce droit meurt avec lui; aussi n'est-il pas nécessaire que le donataire ou le légataire de la nue propriété sur-
vive au donataire ou au légataire de l'usufruit ; et la nue propriété qui lui appartient^ redeviendra pleine et entière, dans quelques mains qu'elle se trouve, à l'époque où l'usufruit prendra fin par la mort de l'usufruitier.
Ceci est donc d'évidence!
Si néanmoins le législateur a cru devoir s'en expliquer, c'est sans doute à raison d'une certaine ressemblance que présente, sous quelques rapports, avec la substitution, la disposition par laquelle l'usufruit est donné à l'un et la nue propriété à l'autre. Le donataire de la nue propriété, en effet, n'entre en jouissance effective qu'après la mort du donataire de l'usufruit, de même que le substitué n'entre en jouissance qu'après la mort du grevé; et en outre, lorsqu'une fois la substitution s'est ouverte par le prédécès du grevé et la survie de l'appelé, il semble que le droit du grevé n'ait plus éié rétroactivement, dans le passé, qu'une sorte de droit d'usufruit.
Mais ce ne sont là que de simples apparences, qui n'empêchent pas que la différence la plus profonde n'existe toujours entre la substitution et la disposition, par laquelle deux personnes sont gratifiées ; l'une, de l'usufruit ; l'autre, de la nue propriété.
116. — Et, toutefois, ces apparences, si peu fondées qu'elles soient, peuvent devenir et sont, en effet, devenues la cause de difficultés fort sérieuses.
Il arrive parfois que, dans certaines dispositions, les libéralités en usufruit et en nue propriété sont combinées de telle manière que c'est une question très-grave de savoir si ces sortes de libéralités rentrent dans l'article 896, comme dispositions prohibées, ou dans l'article 899, comme dispositions permises.
Un testateur, par exemple, a légué l'usufruit de ses biens à son neveu, et la nue propriété à ses enfants nés et à naître.
C'est une substitution, disait Tliéyenot (n" 577;, dans notre ancien droit.
Mais cette solution ne nous paraîtrait pas admissible aujourd'hui.
En effet, ou le neveu, légataire de l'usufruit, n'aura pas d'enfants nés ou conçus, lors du décès du testateur ; et dans ce cas, le legs de la nue propriété sera caduc; et cette caducité profitera à l'héritier légitime du disposant, par conséquent au neveu lui-même, s'il est son héritier ;
Ou le neveu aura des enfants ; et dans ce cas , les deux legs s'exécuteront : le legs d'usufruit, au profit du père; le legs de la nue propriété, au profit des enfants, sans qu'il y ait là même l'apparence d'une substitution (comp. Rolland de Villargues, n" 282).
117. — Il n'y en aurait pas non plus, suivant nous, si le testateur, après avoir légué l'usufruit de ses biens à son neveu Primus, et la nue propriété à ses enfants nés et à naître, avait ajouté que, en cas de décès de son neveu sans enfants, il léguait la nue propriété à un autre, à Secundus.
Si, en effet, Primus, lors du décès du testateur, n'a pas d'enfants nés ou conçus, rien de plus simple ; le legs de la nue propriété fait à ses enfants nés et à naître étant caduc, Secundus sera immédiatement légataire pur et simple de la nue propriété.
Si, au contraire, Primus a des enfants, ceux-ci seront légataires de la nue propriété sous la condition résolutoire de leur décès avant Primus, leur père; tandis que Secundus en sera, de son côté, légataire, sous la condition suspensive du même événement.
Mais, dans toutes les hypothèses, on aperçoit distinctement les deux legs très-directs, de l'usufruit et de la nue propriété ; Primus, lui, en effet, ne peut avoir et n'aura jamais que l'usufruit ; il n'est donc ni un grevé ni un substitué; et quant à ses enfants, légataires de la nue propriété seulement, sous la condition résolutoire de leur survie à Primus, leur père, ils ne sauraient être non plus considérés comme grevés envers Secundus; car,