‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 85 sur 437 · Mais supposons que le testateur ait dit · texte numérisé non relu

Mais supposons que le testateur ait dit

Je lègue l'usufruit de mes biens à mon neveu, et la nue propriété à l'aîné des enfants qu'il laissera.

Le législateur de l'an ii avait répondu que « au nom près, une telle disposition ne présente qu'une subslitutioDj dont l'usufruitier se trouvait grevé envers l'aîné de ses enfants, et doit suivre les mêmes règles. » (Loi du 9 fructidor, an ii, 20® question.)

On ne saurait nier, en eiïet, que l'intention du disposant de créer une substitution ne se trahisse assez visiblement dans une telle clause; et il faut même ajouter que cette clause offre aussi le caractère d'éventualité, qui distingue la substitution, puisque le legs de la nue propriété est fait à celui des enfants qui se trouvera l'aîné, non pas à l'époque du décès du testateur, mais bien à l'époque du décès de l'usufruitier, son père.

Il est vrai; mais le père, luil n'est et ne sera jamais qu'usufruitier ; et, par conséquent, il n'est pas possible de voir en Ini un grevé de substitution ; sans doute, aucun de ses enfants n'aura la propriété de son vivant,

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puisque la propriété est léguée à l'un d'entre eux sous une condition, qui ne peut se vérifier qu'à l'époque du décès de leur père; mais, d'une part, il ne s'ensuit nullement que la propriété doive, pour cela, appartenir à leur père; elle appartiendra, au contraire, à l'héritier légitime du testateur; et d'autre part, comme l'événement de la condition, qui peut transmettre la propriété à l'enfant aîné de l'usufruitier, sera la mort de l'usufruitier lui-même, et non pas la mort de l'héritier qui aura été jusque-là propriétaire, il en résulte qu'il n'y a là qu'un legs conditionnel et non point une substitution.

119. — Le motif même que nous venons de donner de la solution qui précède, prouve assez que cette solution ne devrait pas, suivant nous, être admise dans le cas où. le neveu institué légataire de l'usufruit serait luimême l'héritier ab intestat du testateur.

Non-seulement, en effet, dans ce cas, l'intention de créer une substitution serait flagrante; mais la chose serait bien et dûment accomplie, et nous serions en face d'une substitution véritable. Que signifierait ce legs d'usufruit au neveu qui, comme héritier ab intestat, devrait conserver en réalité, pendant toute sa vie, la propriété? (Gomp. Paris, 1" déc. 1807, Lafeuilland, Sirey, 1807, II, 1211; Marcadé, art. 896, n° 2.)

11 faudrait donc, pour qu'il n'y eût pas de substitution, que le neveu légataire de l'usufruit renonçât à la succession ab intestat; ce qui laisserait la propriété à l'héritier venant après lui, avec la chance de la conserver incommulablement, si le legs conditionnel qui en a été fait, ne se réalisait pas, c'est-à-dire si le neveu légataire de l'usufruit venait à mourir sans enfants (comp. Demante, t. IV, n° ]5bis, 1).

120. — Et nous arrivons ainsi, par une transition toute naturelle, à une autre hypothèse très-grave, qui s'est dernièrement présentée.

Une testatrice avait fait la disposition suivante :

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