LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHâP. I
a Dans le cas où mon petit-fils, Emmanuel Lezé, né du mariage d'Emmanuel Lezé et de dame Louise Bureau, décèdes, mourrait sans postérité, je veux qu'il soit réputé n'avoir recueilli qu'en usufruit sur sa tête la moitié de ma succession; dans le même cas, je lègue la propriété de cette moitié sous condition suspensive à mes neveux et nièces, qui la recueilleront par souches. Si un ou plusieurs de mes neveux et nièces mouraient avant moi, laissant de la postérité, j'appelle celle-ci à prendre la place des père et mère. Il en résulte que mon petit-fils ne possédera la moitié de ma succession que sous condition résolutoire, savoir : qu'il mourra laissant de la postérité. Nous avons cru devoir reproduire en entier cette clause, à raison de l'extrême importance qu'elle nous paraît destinée à acquérir, si l'arrêt de la Cour de cassation, qui l'a déclarée valable, est destiné à faire jurisprudence. Nous craignons, en effet, que du jour où la validité en sera assurée, cette formule ne devienne un protocole tout fait à l'usage de ceux qui voudraient établir des substitutions prohibées.
La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi contre un arrêt de la cour d'Angers, l'a toutefois, disons-nous, déclarée valable :
a Attendu que la clause testamentaire, dont il s'agit, peut être interprétée comme contenant deux donations conditionnelles distinctes : l'une, d'usufruit; l'autre, de nue propriété; — Que la condition, si elle se réalise du vivant de la testatrice, aura cet effet, que le premier donataire n'aura jamais rien reçu, et que la disposition testamentaire ne contiendra qu'une substitution vulgaire; — Qu'en admettant que la condition ne vienne à se réaliser qu'après le décès de la testatrice, on doit encore reconnaître que les neveux et nièces de la testatrice ne recevront pas le bien seulement au décès du petit-fils, mais directement au décès de la testatrice, qui leur en transmet elle-même la nue proprié' :î par l'effet de sa volonté;
— Qu'ainsi, en décidant que la disposition testamentaire, dont il s'agit, ne contenait qu'une libéralité conditionnelle, qui pouvait se résoudre, à l'égard du petit-fils, en une simple donation d'usufruit, et en décidant qu'elle ne contenait ni obligation de conserver et de rendre, ni substitution, l'arrêt n'a pas violé la disposition de l'article 896 du Gode Napoléon, et n'a fait qu'une saine application de la loi. » (30 avril 1855, Lezé, Dev., 1856, I, 607.)
Déjà une doctrine semblable avait été présentée devant !a Cour de cassation, le 4 janvier 1843, dans un rapport de M. Mesnard, sur une affaire Decherf; mais la Cour, à cette époque, ne l'avait pas consacrée; et sans s'expliquer sur ce moyen, elle avait rejeté le pourvoi en vertu d'un autre moyen, que M. le rapporteur avait aussi présenté (4 février 1843, Decherf, Dev., 1844, I, 268; comp. Angers, 14 août 1872, Bodinier, Dev., 1872, II, 309; Gass., 19 mars, Dabrin; 18 juin, Pollet; 2 juin. 1873, Bodinier, Dev., 1874, I, 5 à 1 1 ; et les 06servations de M. Labbé ; Grenoble, 5 mars 1 874, Pollet, Dev., 1874, II, 175 ; Gaen., 23 fév. 1875, Hébert, Dev., 1875, II, 102).
Cette doctrine soulève, à notre avis, des objections infiniment graves; et il nous serait difficile de l'admettre :
1 ** Nous ferons d'abord deux remarques dont la justesse ne nous paraît pas contestable, à savoir :
D'une part, que la testatrice, dans l'espèce, s'était certainement et évidemment proposé de faire une véritable substitution;
Et, d'autre part, qu'elle avait certainement et évidemment réussi à atteindre son but.
Quelle situation nous représente, en effet, cette clause? Le petit-fils devenant, dès après la mort de la testatrice, son aïeule, plein propriétaire des biens légués; conservant, pendant toute la durée de sa vie, cette pleme propriété; et puis, à l'époque de sa mort, les neveux et
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nièces de la testatrice appelés à recueillir, après lui, le» biens sous la condition de lui survivre.
Voilà le fait, voilà la vérité du faiti
Eh bien 1 nous disons que si ce fait-là est possible, au moyen d'une certaine habileté de rédaction et de quelques artifices de langage, la prohibition des substitutions risque fort de n'être plus désormais qu'un vain mot!
Est-il vrai que notre loi se soit donné à elle-même un pareil démenti?
Nous ne le pensons pas.
2° Ce que notre loi autorise, dans l'article 899, c'est la disposition par laquelle l'usufruit est donné à l'un, et la nue propriété à l'autre, c'est-à-dire la disposition double et simultanée, dont le résultat est d'attiibuer dès à présent à chacun des deux gratifiés l'objet distinct et séparé de son legs : à celui-ci, l'usufruit j à celui-là, la nue propriété {supra, n" 115);
Or, tout autre est le résultat effectif et véritable de la disposition dont il s'agit j ce prétendu légataire d'usufruit, mais le voilà, au contraire, qui est en même temps légataire de la nue propriété î De telle sorte que, à compter du décès de la testatrice et jusqu'à l'époque de son décès à lui-même, il sera plein et entier propriétaire! c'est-à-dire absolument dans la même position qu'un grevé de substitution.
Et puis, à l'époque de son décès, qu'arrivera-t-il?
Absolument aussi ce qui arrive dans une substitution.
Si les neveux et nièces de la testatrice ne lui ont pas survécu, sa propriété se consolidera; elle ne sera pas, comme on dit, résolue;
Si les neveux et nièces de la testatrice lui ont survécu, sa propriété sera résolue; et les neveux et nièces, gratifiés à leur tour, en vertu du testament, recueilleront les biens absolument comme des substitués, après la mort du grevé.
Où donc est la différence entre une disposition pareille et une substitution?
On répond que les neveux et nihces de la testatrice ne recevront pas le bien seulement au décès du petit-fils , mais directement du vivant de la testatrice, qui leur en transmet elle-même la nue propriété par l'effet de sa volonté.
Ce qui revient à dire que la disposition dont il s'agit, constitue un legs conditionnel et non pas une substitution.
Mais il nous semble que ceci n'est qu'une pétition de principe, et que l'on tranche ainsi la question par la question même- Ce que nous soutenons, en effet, tout au contraire ! c'est que cette disposition-là réunit tous les éléments qui caractérisent essentiellement la substitution et qui la distinguent du legs conditionnel.
L'un des éléments les plus essentiellement caractéristiques de la substitution, l'un de ceux surtout qui servent le plus sûrement à la distinguer d'avec le legs conditionnel^ c'est que la condition à laquelle est subordonnée la vocation du second gratifié, soit celle de sa survie au premier gratifié; de telle sorte que l'époque éventuelle où le second pourrait recueillir après le premier, soit l'époque de la mort de celui-ci ;
Or, tel est le caractère de la vocation des neveux et nièces, comparée à la vocation du petit-fils de la testatrice; elle est subordonnée à une condition sans doute; mais à laquelle? précisément à la condition caractéristique, au plus haut point, de la substitution, c'est-à-dire à une condition, dont l'accomplissement est nécessairement reporté à l'époque du décès du petit-fils;
Donc, il y a là substitution et non pas legs conditionnel !
Il ne faudrait pas objecter non plus que l'accomplissement de la condition dans les legs a un effet rétroactif, qu'il n'a pas dans la substitution.
Oui, répondrais-je, dans les legs î