‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 89 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

Merlin, Quest. de droite \° Substit. fidéicomm., §7; Delvincourt, t. II, p. 103, note 8; Proudhon, de r Usufruit, t. I, n"" 446-454; Grenier, Observ* prélim., n" 12; Rolland de Villargues, n» 270; Coin^Delisle, art. 899, n° 1 6 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. VI, p. 12; Troplong, t. I, n" 1 33 ; Villequez, Revue de droit français et étranger, 1863, t. IX, p. 211).

Il faudra seulement, bien entendu, que tous ces légataires successifs de l'usufruit soient conçus à l'époque du décès du testateur (art. 906); car c'est directement du testateur qu'ils reçoivent; et chacun d'eux, en conséquence, devrait demander la délivrance de son legs à l'héritier.

125. — Et cette nécessité que tous les légataires d'usufruit soient conçus à l'époque du décès du testateur, est précisément le préservatif contre l'abus que l'on aurait pu craindre d'une série illimitée de legs d'usufruit, qui se succéderaient indéfiniment les uns aux autres.

Il y aura, en effet, toujours un terme, puisque le legs serait caduc à l'égard de ceux des gratifiés qui n'auraient pas été conçus, soit à l'époque de la donation entre-vifs, soit à l'époque du décès du testateur, suivant qu'il s'agira d'une donation entre-vifs ou d'un testament (art. 906). Ajoutons que si l'on reconnaissait que, sous le nom trompeur d'usufruit, le disposant a entendu établir un droit perpétuel de jouissance à toujours séparé de la propriété, et transmissible par l'effet de la substitution, qu'il aurait établie, ce serait là une fraude qu'il faudrait déjouer, en considérant ce droit pour ce qu'il serait réellement, c'est-à-dire pour un droit de propriété grevé de substitution (comp. notre Traité de la Distinction des biens, etc.,t. II, n°* 245 et 668; Merlin, Quest. de droit, loc.sup. cit. § 7, et Répert., v° Usufruit, § 5; Salviat, de rUsufruit, t. I, p. 74 et t. II, p. 5).

124. — Ce que nous venons de dire de l'usufruit est également vrai, par le même motif, de la rente viagère; Et il n'y aurait aucune substitution dans une disposi-

tien par laquelle une rente viagère serait donnée à Primus, et, lorsqu'il mourrai^ après avoir recueilli, à Secundu&, Il n'y aurait, disons-nous, aucune substitution, ni relativement à la rente viagère elle-même, qui est intransmissible, ni relativement au capital, qui n'appartient pas au crédit-rentier (arg. de l'article 1972; comp. Cass., 8déc. 1852, Petit-Collin, Dev., 1853, I, 293; Rolland de Villargues, n° 271 ; Troplong, t. I, n° 134).

125. — La charge imposée au grevé de conserver et de rendre à l'appelé semble bien impliquer, comme condition de la substitution, l'idendité d'objet dans la double libéralité qui est faite à l'un et à l'autre.

Tel est, en effet, le principe; et il s'applique d'ailleurs sans difficulté soit à des universalités, soit à des objets particuliers.

C'est ainsi qu'un légataire universel peut être chargé de conserver et de rendre, soit l'universalité elle-même en tout ou en partie, soit certains objets particuliers qui en dépendent; de même qu'un légataire particulier d'un ou de plusieurs objets peut être chargé de conserver ou de rendre ces objets en tout ou en partie.

126. — Que faudrait-il décider, si le donataire ou le légataire auquel le disposant aurait donné un certain bien, avait été chargé de conserver et de rendre à un autre donataire ou légataire un autre bien à lui appartenant, soit que ce bien lui provînt d'une libéralité antérieure du même disposant, soit qu'il l'eut acquis en vertu d'une autre cause?

Serait-ce une substitution?

On pourrait le nier, en disant que ce n'est là qu'une condition, illicite sans doute, mais qui doit seulement être réputée non écrite, aux termes de l'article 900, sans entraîner la nullité de la disposition principale. Le donataire ou le légataire peut-il être, en effet, chargé de rendre un bien qu'il n'a pas reçu du disposant ? (Comp. Rolland de Villargues, n" 4 ; Coin-Delisle, art. 895, n" 26.)

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