‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 88 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

à se marier et à laisser, lors de son décès, un ou plusieurs enfants légitimes, les biens que je viens de lui laisser en usufruit, deviendraient, dans ce cas seulement, sa propriété exclusive, et, par conséquent, composeraient, à ce titre, sa succession, sans que mes héritiers présomptifs y puissent rien prétendre. »

Les héritiers du testateur prétendirent que cette clause constituait une substitution.

Mais nous croyons cette fois que c'est justement que leur prétention fut repoussée.

On aperçoit nettement ici deux legs très-distincts : l'un, de l'usufruit; l'autre, de la nue propriété : lesquels legs ne se doivent jamais confondre, sur la même tête, de manière à constituer une substitution. De deux choses l'une, en effet ; Ou la demoiselle Ozeraie mourra sans être mariée et sans laisser, lors de son décès, d'enfant légitime; et alors, elle n'aura jamais eu que l'usufruit ; car elle n'est pas, elle, légataire de la nue propriété sous la condition résolutoire de son prédécès avant les héritiers légitim'^s; et alors la propriété restera aux héritiers légitimes, qui ne l'auront, à aucun moment, perdue ;

Ou, au contraire, la demoiselle Oseraie se mariera et laissera, lors de son décès, un enfant légitime ; e; alors elle aura eu toujours la pleine propriété; car elle en est légataire sous une condition suspensive; et ce qu'il est essentiel de remarquer, sous une condition, dont l'événement n'est pas subordonné à sa survie aux héritiers du testateur.

Il n'y avait donc là qu'un legs conditionnel de la nue propriété, qui devait être pur et simple et sans aucune charge de conserver ni de rendre en cas d'accomplissement de la condition, et qui, au contraire, déviait n'avoir aucun effet et devenir complètement caduc, encasd'inaccomplissement de la condition (comp. aussi Colmar, 25 août 1825, Kopp, Sirey, 1826, II, 45; Poitiers, 29 juillet 1830, Potron, Dev., 1830, II, 313; Cass.,

20 déc. 1831, Potron, Dev.,1832, I, 44; Cass., 4 janv. 1876, Jourdain, Gazette des Tribu7iav.x du 6 janv. 1876; Coin-Delisle, loc. supra cit., p. 299, 300; Aubryet Rau, loc. supra cit.).

122. — De ce qui précède, il résulte déjà que l'usufruit lui-même n'est pas susceptible de faire l'objet d'une substitution.

Et cela est d'évidence!

Comment, en effet, une personne pourrait-elle être chargée de conserver et de rendre, après sa mort, ce droit viager qui meurt avec elle I

Il n'y a rien à induire de quelques lois romaines qui admettent que l'usufruit peut être l'objet d'un simple fidéicommis (L. 4 et 29, § 2, ff. quib. mod, usufr. amit.; L. 29, ff. Deusu et usufructu légat.).

Et quant à nos anciens auteurs qui enseignaient également qiion peut substituer un droit d'usufruit, il suffit de remarquer qu'ils ajoutaient que le droit d'usufruit, qui passera au substitué, sera un autre droit d'usufruit que celui qui appartenait au grevé (Thévenot, n°* 417^ 118; ajout. Ricard, chap. 9, n" 844).

Je puis donc, par exemple, en léguant l'usufruit de mes biens à Primus et à Secundus, ajouter que celui des deux qui survivra à l'autre, même après qu'ils auront recueilli, en aura seul l'usufruit tout entier (comp. le tome V, n" 389).

Ou pareillement, en léguant l'usufruit à Primus, je puis ajouter que lorsque Primus viendra à mourir, même après avoir recueilli, l'usufruit appartiendra à Secundus, et après Secundus, à Tertius, etc.

Il n'importerait même pas que je me fusse servi des mots substitution f substitué; les mots ne font pas la chose ! et il n'y aurait jamais là substitution (comp. Paris, 26 mars 1813, Briant, Sirey, 1813,11, 360; Cass., 22juill. 1835, Pélissier dePierrefeu, Dev., 1835, 1, 641 ; • Cass., 8 déc. 1852, Petit-Colin, Dev., 1853, I, 293.

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