Mais supposons cette espèce
Je lègue à Primus mes biens; et je le charge de remettre, après sa mort, à Secundus, une somme de 100000 francs.
Cette charge de remettre une quantité constitue-t-elle une substitution dans ies termes de l'article 896?
Cette question est, à notre avis, plus délicate ; et, pour soutenir qu'il faut voir là une substitution, on pourrait raisonner ainsi :
1° L'article 896 considère comme substitution toute disposition faite avec charge de conserver et de rendre, ;:.ans définir d'ailleurs quel devra être l'objet conservé et rendu ; ses termes sont, au contraire, tout à fait généraux;
Or, si l'objet qui doit être, dans cette espèce, conservé et rendu, n'est pas la chose elle-même en nature, ni une partie aliquote ou intégrante de cette rbose, c'est du
moins une valeur que cette chose elle-même renferme et qui doit être prélevée sur elle ;
Donc, on y trouve la charge de conserver et de rendre, dans les termes de l'article 896.
2" Aussi, pour assurer la restitution de cette valeur? le légataire qui en est gratifié en second ordre, pourrat-il prendre inscription de son hypothèque légale, en vertu de l'article 1 01 7, et même recourir, s'il y a lieu, à d'autres mesures conservatoires (arg. des articles 1065, 1 066) ; d'où il suit que si les biens légués ne sont pas eux-mêmes indisponibles, la valeur représentative de ces biens est frappée d'indisponibilité.
3" Il faut ajouter que le disposant arriverait toujours, par ce moyen, à établir, pour la transmission de sa fortune à plusieurs degrés, un ordre particulier de succéder contraire à l'ordre établi par la loi ; il y arriverait! car il chargerait ainsi le premier gratifié de rendre au second gratifié une somme égale à toute la valeur de sa succession (comp. Gass., 8 juin 1812, Mérendol, Sirey, 1812, I;, 363 ; Zachariae et ses annotateurs. Massé et Vergé, t. III, p. 178; Demante, t. III, n" 10 bis, II).
Nous ne croyons pas néanmoins que cette doctrine soit exacte :
Ce qui constitue essentiellement la substitution prohibée, c'est qu'elle frappe d'indisponibilité un certain bien, meuble ou immeuble sans doute, corporel ou incorporel, mais enfin un bien certain et déterminé, qui devient l'objet direct de la substitution;
Or, dans notre espèce, il est évident que cet objet n'existe pas. Qu'y a-t-il donc seulement ? il y a une créance personnelle qui est léguée à Secundus contre Primus , pour l'époque éventuelle de l'ouverture de la succession de celui-ci ; mais il n*y a pas un objet déterminé qui doive être conservé par Primus pour être, par lui, rendu à Secundus; donc, il n'y a pas substitution.
Nous croyons même que cette conclusion serait exacte
LIVllE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I. 141
dans le cas où la charge imposée à Primus de payer cette somme à Secundus, aurait été établie avec assignat sur les biens donnés ou légués, cette garantie ne changeant point d'ailleurs le caractère de la charge; à moins pourtant que le disposant n'en eût prescrit l'emploi (comp. Nancy, 9 déc. 1871, Petit, Dev., 18T2, II, 71).
Et, quant à l'objection qui consiste à dire que cette doctrine fournit un moyen facile d'éluder la prohibition des substitutions, nous répondrons, avec nos savants collègues MM. Aubry et Rau, que ce n'est pas éluder une prohibition que de faire ouvertement une disposition sérieuse que la loi ne proscrit pas, et dont les résultats nécessaires ou possibles ne sont pas en opposition avec les motifs et le but de cette prohibition.
C'est en ce sens que Marcadé (art. 896, n" 111) a pu dire qu'il n'y a pas substitution, quand la libéralité a pour objet des choses fongibles (comp. Paris, 21 déc. 1824, Dupont, Sirey, 1825, II, 74; Paris, 7 déc, 1835, Féret, Dev., 1836, II, 86; Nîmes, 18 janv. 1858, Lyon, Dev., 1858, II, 168; Gass., 31 mai 1865, de Château- Renard, Dev., 1865, I, 353; Orléans, 28 janv. 1865, Serveau, Dev., 1865, II, 236; Lyon, 24 janv. 1865, Simonnard, Dev., 1866, II, 45; Cass., 23 juill. 1866, Serveau, Dev., 1866, I, 404; Lyon, 24 févr. 1865, Simonnard, Dev., 1866, t. II, 45; Cass., 30 avril 1867, de Beaufort, Dev., 1867, t. I, 329 ; Troplong, 1. 1, nM27; Aubry et Rau sur Zachariœ, t. XI, p, 21).
128. — C'est également à cet ordre de principes qu'il convient de rapporter une autre espèce que la Cour de Nancy a jugée, sous la présidence de M. Troplong, par un arrêt du 18 mars 1833, qui a été l'objet d'un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté (30 déc. 1835, d'Absac, D., 1836, I, 147).
M. de Custines, dans un testament olographe, s'était ainsi exprimé :
tt II m'est dû par la maison Pouilly 61 000 francs que
je lègue à ma chère cousine (la dame Pouilly) ou à ses enfants, après la mort de ma fille (la dame d'Absac), si elle n'a point d'enfants. »
Cette disposition renfermait-elle une substitution au profit de la dame de Pouilly?
Oui; disait-on ; la dame de Pouilly est gratifiée en second ordre, après la dame d'Absac, gratifiée en premier ordre, qui est chargée de conserver et de rendre à la dame de Pouilly (comp. Bayle-Mou illard sur Grenier, 1. 1, p. 233, note m).
Chargée de conserver et de rendre à la dame de Pouilly.... mais quoi? Est-ce la créance elle-même de G1 000 francs?
Eh! non, sans doute; ce qui était légué à la dame de Pouilly, c'était tout simplement sa libération ! Or, ce n'est point là ce qui était laissé par le testateur à la dame d'Absac j et il serait fort difficile de comprendre comment la dame d'Absac, en effet, aurait été chargée de conserver elle-même pendant sa vie un legs de libération fait à la dame de Pouilly pour le lui rendre après sa mort l
Il n'y avait donc point là une substitution, mais une simple remise de det^e au profit de ladame de Pouilly (art. 1283); et s'il est vrai, comme nous venons de le reconnaître [supra, n** 127), qu'il n'y a pas substitution dans la disposition par laquelle un tiers devient créancier personnel du légataire, à plus forte raison en est-il ainsi de la disposition par laquelle un tiers cesse lui-même uniquement d'être débiteur! (comp. Troplong, t. I, n°' 138-150.)
129. — C'est une question depuis longtemps débattue que celle de savoir quel est le caractère et quel doit être aujourd'hui le sort de la disposition par laquelle un donataire entre-vifs ou un légataire est chargé de rendre à un tiers ce qui lui restera des biens donnés ou légués, id quod supererit (comp. la Dissertation de M. Bertauld, dans ses Quest. prat. et doctr. de Cod. NapoL, a'' 404 et suiv.).
En droit romain, l'effet de ce fidéicommis était réglé en