LIVRE ï. TITRE IV. PART. I
bunal du domicile, comme le plus à même, en général, de statuer sur toutes les questions d'absence, sans excepter le mode de pourvoir à l'administration des biens, ne considère pas néanmoins cette compétence comme exclusive {Encyclop. du droit, v" Absence^ n"' 37-40 ; et Cours analyt., t. I, n" 141 bis, 111).
M. Duvergier, qui enseigne également cette doctrine, remarque, en outre, avec raison, que la discussion du conseil d'État, quelque grave qu'elle soit, ne saurait avoir l'autorité d'un texte (sur Touiller, t. I, p. 390, note a),
21. — L'article 859 du Code de procédure trace, en ce cas, la marche à suivre. La partie intéressée présente une requête, à laquelle sont joints les pièces et documents.
Quoiqu'on doive, en général, se tenir en garde contre les actes de notoriété, je ne vois pas ce qui s'oppose à ce qu'on en produise dans cette occasion, oij il ne s'agit que de simples mesures conservatoires et d'administration (arg. de l'art. 155; Pigeau Procéd. civ., t. II, p. 334- 337; de Plasman, 1. 1, p. 16).
Il me semble aussi que les parties et le procureur impérial pourraient demander, suivant les cas, l'audition des personnes qui seraient en état de fournir des renseignements [voy. toutefois Pigeau à l'endroit précité, et de Plasman, 1. 1, p. 15).
3° Quelles sont les parties intéressées ?
22. — Le tribunal ne peut pas statuer d'office; il faut au contraire, suivant la règle générale, qu'il soit saisi par une demande formée à la requête des parties intéressées (art. 112 CodeNapol., 859 Code de procéd.).
Quelles sont ces parties?
Le texte ne le dit pas; et de là encore de nouvelles dissidences.
TRAITÉ DE l'absence. 2
Je pense que ces mots comprennent ici tous ceux qui ont un intérêt pécuniaire, soit actuel et présent, soit futur et éventuel.
23. — L'intérêt pécuniaire, est, en effet, le seul qui puisse, en général, fonder une action en justice; un simple intérêt de bienveillance et d'affection ne saurait donc autoriser l'action de la part des voisins, des amis ou des parents; telle est l'opinion commune (comp. Proudhon, t. I, p. 257; Touiller, t. I, n'SOA; Duranton, t. I, n" 402; Demante, Encyclop. du droit, n° 47; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 190); M. de Moly est le seul qui paraisse un peu s'en éloigner (n" 146).
Ce n'est donc pas, comme on le voit, dans l'intérêt du présumé absent lui-même, que les tiers ont le droit d'agir, mais bien dans leur propre intérêt et pour leur compte personnel. Ces mots parties intéressées ne me paraissent pas pouvoir être entendus d'une autre manière. Il arrivera sans doute habituellement que les mesures qui seront ordonnées sur la requête des tiers intéressés, profiteront également au présumé absent, quoique néanmoins il puisse arriver aussi que les intérêts du présumé absent et du tiers qui agit, soient contraires. Quoi qu'il en soit, il n'en est pas moins vrai que les tiers n'agissent pas, ne peuvent pas agir directement et principalement dans l'intérêt du présumé absent. Peut-être, aurait-on pu autoriser, dans ce cas, les amis du présumé absent à dénoncer au tribunal la nécessité de pourvoir à l'administration de ses biens, avec offre de s'en charger sous leur responsabilité personnelle. Les lois renferment quelques exemples de ce genre (art. 2139, 2194 Code Napol.; art. 29 et 38 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés). Mais on a craint probablement d'exciter ainsi, et de provoquer, en quelque sorte, un empressement indiscret à se mêler des affaires des personnes éloignées de leur domicile. Toutefois, c'est là certainement un puis-