‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 20 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

3° C est le tribunal du domicile, d'ailleurs, qui est plus à portée qu'aucun autre de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas présomption d'absence, si les parents, les amis, les voisins ont reçu des nouvelles de la personne qui a disparu ; tandis qu'au contraire, les divers tribunaux de la situation des biens, manquant le plus souvent, à cet égard, de renseignements, il pourrait arriver qu'une personne dont l'existence ne serait pas sérieusement incertaine au lieu de son domicile fût traitée comme présumée absente par un tribunal éloigné.

4" Ajoutez enfin que, s'il n'en était pas ainsi, il y aurait autant de tribunaux compétents que la personne aurait de propriétés situées dans des arrondissements différents, et qu'il pourrait en résulter une contrariété fâcheuse entre leurs décisions.

Tels sont les motifs qui ont rallié, à peu près, tous les suffrages à la compétence du tribunal du domicile.

Mais on n'est plus d'accord lorsqu'il faut en déterminer l'étendue et le caractère.

M. de Plasman, par exemple, considère cette compétence comme exclusive, à ce point que le tribunal de la situation des biens ne pourrait pas être valablement saisi, même en cas d'urgence! (T. I, p. 25.)

D'autres partagent la juridiction entre le tribunal du domicile et celui de la situation des biens : au premier, le droit de statuer sur la présomption d'absence ; au second, le droit de statuer sur les mesures à prendre relativement aux biens situés dans son ressort, mesures dont la nécessité et la convenance ne peuvent être facilement et bien appréciées que par lui. On invoque, à l'appui de cette distinction, la discussion du conseil d'Etat, dans laquelle M. Régnier, en effet, déclara « que la prévention « d'absence doit être déclarée par le tribunal du domicile, « et que, d'après ce jugement, chaque tribunal doit « pourvoir à l'administration des biens situés dans son « ressort. » 11 paraît même certain qu'un article avait été

rédigé en ce sens, dans la séance du 1 2 frimaire an x (Locré, t. IV^ p. 85 et 304; comp. Proudlion, 1. 1, p. 258; Toullier, t. I, n'' 290; Talandier, p. 33; Ducaurroy, Bunnier et Rouslaing, t. I, n° 189).

Je n'admettrais précisément ni l'une ni l'autre de ces deux opinions; cette dernière même me paraît devoir être signalée comme tendant à dénaturer le caractère général de la première période. Remarquons bien, en effet, qu'il n'y a pas lieu à un jugement préalable pour constater la présomption de l'absence; ce n'est que l'absence proprement dite qui doit être ainsi déclarée par un jugement ad hoc, d'une manière principale et distincte ; dans la première période, au contraire, les parties concluent, directement et de piano ^ à l'adoption des mesures dont elles dénoncent la nécessité. Il résulterait d'ailleurs de ce système qu'il faudrait toujours deux instances et deux jugements, et que, par conséquent, les lenteurs et les frais seraient par cela même doublés.

Régulièrement donc, le tribunal du domicile me paraît compétent pour ordonner toutes les mesures d'administration, même celles qui sont relatives à des biens situés dans d'autres arrondissements. Il statue lui-même et directement, s'il est assez éclairé, sur la nécessité et sur la nature de ces mesures; dans le cas contraire, il renvoie, pour l'exécution, au tribunal de la situation (comp. Delvincourt, t. I, p. 44, note 6; Duranton, t. II, n" 404).

Telle est, dis-je, la règle générale ; mais comme, après tout, aucun texte positif n'établit cette compétence d'une manière absolue, je pense que le tribunal de la situation pourrait être directement saisi, en cas d'urgence; la raison même réclame cette exception (comp. Zacharise, Aubry eL Rau, t. I, p. 532; Massé et Vergé, t. I, p. 136; de Moly, n** 159; Valette sur Proudhon, t. I, p. 258, note a).

Tel paraît être aussi le sentiment de Demante, qui, tout en reconnaissant, en principe, la compétence du tri-

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