J'ai nommé les créanciers
Ceux dont la créance est à terme, s'ils ne peuvent pas encore exiger leur payement, ont du moins intérêt, dès à présent, à la conservation des biens (art. 2092) et sont dès lors fondés à demander, d'après l'article 112, des mesures d'administration (arg. de l'art. 1180; comp. Massé et Vergé sur Zachariœ, t. I, p. 136).
Mais faut-il y comprendre aussi les créanciers dont les titres sont exigibles, et surtout exécutoires ?
Toullier paraît enseigner la négative (t. I, n° 389, note 1) : « parce qu'autrement il y aurait nécessité dans « tous les cas; le créancier peut obtenir un jugement « par défaut et le faire exécuter comme dans le cas d'un « débiteur présent. » Damante (Encyclop. du droit, n°41) professe également que les créanciers, lorsqu'ils n'ont pas de titre exécutoire, doivent assigner le présumé absent à son dernier domicile (art. 68 Code de procéd.), obtenir contre lui condamnation, et employer ensuite les voies ordinaires d'exécution fart. 587 Code de procéd.), et qu'ils doivent recourir directement à ces voies, lorsque le titre est exécutoire.
Je crois, en effet, que telle est la marche à suivre de la part des créanciers qui veulent se faire payer ou ob-
tenir condamnation contre leur débiteur, même présumé absent. Déjà, bien avant le Code Napoléon, l'Ordonnance de'l6G7, tit. ii, art. 8, avait abrogé l'usage qui s'était établi, de faire nommer un curateur à l'absent, lorsqu'il s'agissait de l'assigner en justice. L'article 112 n'est donc pas alors applicable, parce qu'en effet les créanciers, dans ce cas, ne demandent pas qu'il soit pourvu à l'administration des biens.
Mais d'ailleurs les créanciers munis de titres exigibles et même exécutoires, s'ils ne voulaient pas actuellement être payés et poursuivre, si, par ménagement pour le présumé absent, ou pour toute autre cause, ils voulaient éviter les frais, ces créanciers, dis-je, pourraient euxmêmes, en vertu des articles 112 et 2092, provoquer des mesures d'administration. Telle est bien aussi la pensée de Toullier (t. I, n° 394) et de Demante, qui, en effet, ne refuse aux créanciers l'application de l'article 112 que lorsqu'ils veulent « obtenir le payement de leurs créances exigibles. »
26. — Enfin, j'ai ajouté qu'un intérêt futur et éventuel pouvait autoriser la demande, dans le cas de l'article 112.
Le principe, à cet égard, ne paraît pas contestable, Quoique Delvincourt (t. I, p. 44) et Toullier (t. I, n''394) semblent toujours exiger un intérêt né et actuel (de Plasman, t. I, p. 28-30). Un intérêt conditionnel suffit, en effet, pour autoriser une demande de mesures conservatoires (art. 1 180); or, tel est précisément le caractère de celles dont il s'agit.
Mais on est très-divisé sur l'application de cette règle à notre hypothèse.
Beaucoup d'auteurs ne considèrent ici comme un intérêt éventuel pouvant autoriser la requête, que celui qui a son principe dans un acte, comme le droit du créancier conditionnel (art. 1180), de l'appelé à une substitution (art. 1053), du donataire de biens à venir